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172.13

Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats *

du 23.06.1999 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit le système de prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public.

Sont considérés comme magistrats au sens de l'alinéa 1 les membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal, le chancelier d'Etat, les procureurs, les substituts, les juges des mineurs, les juges de district, les juges des mesures de contraintes et les juges de l'application des peines et des mesures. *

Art. 2 Magistrats de l'ordre judiciaire et du Ministère public et chancelier d'Etat

Les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public, ainsi que le chancelier d'Etat, sont affiliés à CPVAL et soumis aux dispositions régissant celle-ci. *

*

*

Art. 2a Traitement déterminant

Le traitement annuel déterminant des magistrats rémunérés au mois est représenté par le traitement de base et les éventuelles parts d’expérience. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.

Le traitement annuel déterminant des magistrats non rémunérés au mois est représenté par le traitement brut servi. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurées.

Art. 2b Traitement assuré

Le traitement assuré est égal au traitement déterminant réduit d’un montant de coordination.

Le montant de coordination est égal à 15 pour cent du traitement déterminant.

Le traitement assuré sert de base à la détermination des cotisations et des prestations. Pour les magistrats non rémunérés au mois, les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut servi diminué d’un montant de coordination de 15 pour cent. Pour ces derniers, le traitement assuré annuel correspond au cumul des traitements bruts servis au cours des 12 derniers mois, diminué du facteur de coordination. Cette disposition est applicable par analogie aux éléments variables du traitement.

Le traitement assuré est adapté à chaque modification du traitement déterminant.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 2c Age de référence de la retraite

L'âge de référence pour la retraite de tous les magistrats correspond à l’âge de retraite légal AVS.

Art. 2d Age de la retraite flexible

Les magistrats ont la possibilité d’avoir un âge flexible de retraite entre 58 et 70 ans.

Au-delà de l’âge légal AVS, l’accord de l’autorité compétente est nécessaire, par analogie aux dispositions régissant le personnel de l’administration cantonale.

Art. 2e Financement de la prévoyance

Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la couverture des frais administratifs de CPVAL représentent globalement au moins 12 pour cent et au plus 14,5 pour cent de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la part de 57 pour cent du financement des cotisations à charge de l’Etat du Valais, de la structure des risques et de la structure des âges des assurés, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et des taux de conversion ainsi que de la situation économique de l’Etat du Valais.

Les assurés de la CPO peuvent choisir au minimum entre 3 modèles d'épargne différents. Ils peuvent améliorer leurs bonifications de vieillesse grâce à des cotisations d'épargne plus élevées. Les cotisations d'épargne supplémentaires sont exclusivement à la charge de l'employé.

Art. 3 Conseillers d'Etat a) Généralités et droit transitoire

Les membres du Conseil d'Etat élus dès le 1er janvier 2015 sont affiliés à CPVAL et soumis aux dispositions régissant celle-ci.

Les membres du Conseil d'Etat élus avant le 1er janvier 2015 demeurent soumis au régime de pensions établi par le règlement concernant le régime de pensions des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du Ministère public du 30 mars 1979 (ci-après: règlement du 30 mars 1979) sous réserve des dispositions de la présente loi et de l'ordonnance y relative. Ils y restent affiliés durant tous leurs mandats au Conseil d'Etat.

*

*

Art. 3a b) Statut du régime de pensions

Le régime de pensions est un régime spécial intégré dans les comptes de l'Etat du Valais, non soumis aux dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle, ni à la surveillance des autorités compétentes en ce domaine.

Art. 3b c) Financement du régime de pensions

Les contributions des magistrats sont portées en recettes dans les comptes de l'Etat du Valais.

Les montants nécessaires au paiement des prestations (pensions, indemnités) sont prélevés sur le compte de l'Etat du Valais et constituent des dépenses.

Art. 3c d) Dispositions particulières concernant le régime de pensions

Il est fait application d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.

Le taux des contributions à charge des magistrats est fixé à 9.6 pour cent.

Les magistrats qui quittent leur fonction par suite de démission ou de retraite ont droit à une pension pour autant que la durée de fonction soit de huit ans au minimum.

En cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus, le montant de la pension est réduit de deux pour cent pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à l'ouverture du droit à la pension et l'âge de 58 ans.

Les magistrats sortant qui n'ont pas droit à une pension reçoivent une indemnité calculée sur la base du traitement annuel (y.c. le 13e salaire), de l'âge d'entrée en fonction et de la durée de fonction conformément à l'annexe de la présente loi. Une fraction d'année est prise en compte prorata temporis. Aucune prestation de libre passage n'est attribuée.

Art. 4 Dispositions transitoires 1. Pensions en cours

Les pensions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les anciennes dispositions.

Art. 6 b) Affiliation à la CPPEV (CPVAL depuis le 1er janvier 2010) *

Les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public, ainsi que le chancelier d'Etat, en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ayant pas 50 ans révolus ou une durée de fonction de douze ans (juges cantonaux), respectivement seize ans (autres magistrats), sont affiliés à la CPPEV conformément à l'article 2 de la présente loi.

L'Etat transfère à la CPPEV les prestations de libre passage, conformément à l'article 13 du règlement du 30 mars 1979 et aux dispositions du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, et verse, en sus, à dite caisse des montants complémentaires affectés au rachat d'années d'assurance de manière à garantir l'obtention des prestations maximales dans le nouveau système de prévoyance.

Sur ces montants complémentaires, seront toutefois imputés les avoirs de vieillesse présumés selon la législation fédérale dans le domaine de la prévoyance professionnelle, calculés jusqu'à l'entrée dans la magistrature.

Art. 7 3. Conseillers d'Etat

Pour les conseillers d'Etat en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'application du montant de coordination s'effectuera, s'agissant du calcul des prestations, en prenant en considération les traitements assurés (anciens et nouveaux) proportionnellement à leur durée effective d'application.

Il n'est, d'autre part, pas fait application de la clause de réduction de la pension en cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus.

Art. 8 Ordonnance et règlement

Par voie d'ordonnance et de règlement soumis à l'approbation du Grand Conseil, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglant les questions expressément déléguées par la présente loi, ainsi que celles nécessaires à l'exécution de celle-ci.

Art. 9 Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Les dispositions du règlement du 30 mars 1979 ne conservent leur validité que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi et à son ordonnance.

Art. 10 Votation populaire et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

T1 T1 Disposition transitoire de la modification du 12.06.2014 *

Art. T1-1

Les pensions en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeurent régies par les anciennes dispositions et sont garanties à titre de droit acquis.

Sont également garanties les prestations de sortie acquises au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Sous réserve des dispositions transitoires, la présente modification abroge toutes les dispositions contraires.

A1 A1 Annexe 1 à l'article 3c alinéa 5 *

Art. A1-1 Calcul de l'indemnité au sens de l'article 3c alinéa 5

L'indemnité au sens de l'article 3a alinéa 5 est déterminée en appliquant au dernier traitement annuel (y.c. le 13e salaire) les éléments de calcul suivants:

  1. Age d'entrée en fonction

    Taux homme

    Taux femme

    jusqu'à 34 ans

    16%

    15%

    de 35 à 39 ans

    20%

    19%

    de 40 à 44 ans

    25%

    24%

    de 45 à 49 ans

    32%

    30%

    de 50 à 54 ans

    40%

    38%

    de 55 à 59 ans

    50%

    47.5%

    dès 60 ans

    62%

    60%

Multiplication du montant obtenu par le coefficient déterminé par le barème suivant, une fraction d’année étant prise en compte pro rata temporis:

  1. Année de fonction

    Coefficient

    1

    1.00

    2

    2.05

    3

    3.25

    4

    4.50

    5

    5.90

    6

    7.50

    7

    9.10

    8

    10.80

Egress

RCV RO/AGS 1999 f 385 | d 391

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

23.06.1999

01.01.2010

Acte législatif

première version

RO/AGS 1999 f 385 | d 391

10.09.2009

01.01.2010

Art. 2 al. 1

modifié

RO/AGS 2009 f 84, 382 | d 89, 400

10.09.2010

01.01.2011

Art. 2 al. 3

modifié

BO/Abl. 38/2010, 52/2010

12.06.2014

01.01.2015

Titre de l'acte législatif

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 1 al. 2

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 2 al. 2

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 2 al. 3

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 3

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 3 al. 3

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 3 al. 4

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 3a

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 3b

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 3c

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 5

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 6

titre modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. 8

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Titre T1

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. T1-1

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Titre A1

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

12.06.2014

01.01.2015

Art. A1-1

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

14.12.2018

01.01.2020

Art. 2a

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

14.12.2018

01.01.2020

Art. 2b

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

14.12.2018

01.01.2020

Art. 2c

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

14.12.2018

01.01.2020

Art. 2d

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

14.12.2018

01.01.2020

Art. 2e

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

07.09.2023

01.01.2024

Art. 1 al. 2

modifié

RO/AGS 2023-130

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

23.06.1999

01.01.2010

première version

RO/AGS 1999 f 385 | d 391

Titre de l'acte législatif

12.06.2014

01.01.2015

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 1 al. 2

12.06.2014

01.01.2015

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 1 al. 2

07.09.2023

01.01.2024

modifié

RO/AGS 2023-130

Art. 2 al. 1

10.09.2009

01.01.2010

modifié

RO/AGS 2009 f 84, 382 | d 89, 400

Art. 2 al. 2

12.06.2014

01.01.2015

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 2 al. 3

10.09.2010

01.01.2011

modifié

BO/Abl. 38/2010, 52/2010

Art. 2 al. 3

12.06.2014

01.01.2015

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 2a

14.12.2018

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

Art. 2b

14.12.2018

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

Art. 2c

14.12.2018

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

Art. 2d

14.12.2018

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

Art. 2e

14.12.2018

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2019-105, 2019-106

Art. 3

12.06.2014

01.01.2015

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 3 al. 3

12.06.2014

01.01.2015

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 3 al. 4

12.06.2014

01.01.2015

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 3a

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 3b

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 3c

12.06.2014

01.01.2015

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 5

12.06.2014

01.01.2015

abrogé

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 6

12.06.2014

01.01.2015

titre modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. 8

12.06.2014

01.01.2015

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Titre T1

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. T1-1

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Titre A1

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014

Art. A1-1

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2014