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400.105

Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées

du 07.06.1972 (état 01.01.1999)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 17 et suivants de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

sur proposition du Département de l'instruction publique,

décide:

Art. 1

Le Conseil d'Etat apprécie l'opportunité d'autoriser les départements à apposer des signatures et des sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées.

Art. 2

Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à un besoin, elle accorde cette autorisation aux conditions qu'elle juge utiles de fixer; il sera notamment exigé que:

  1. le programme d'enseignement et l'organisation de l'institution soient approuvés par le département concerné;
  2. les épreuves d'examen soient approuvées et contrôlées par l'Etat;
  3. les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
  4. les comptes de l'institution concernée soient soumis au contrôle financier de l'Etat;
  5. les programmes d'enseignement puissent être périodiquement inspectés par des délégués du département.

Ces conditions doivent être réalisées cumulativement.

Art. 3

L'autorisation est retirée lorsqu'il est établi que les conditions fixées au moment de l'octroi ne sont plus remplies.

Art. 4

L'apposition de signatures et de sceaux officiels par un département sur des diplômes ou documents similaires émanant d'une institution privée n'équivaut pas pour le titulaire d'un tel document à une autorisation d'enseigner dans une école officielle.

Art. 5

L'apposition d'une signature ou d'un sceau officiel n'entraîne aucune obligation financière pour l'Etat.

Art. 6

Aucune autorisation ne sera accordée à une institution poursuivant un but lucratif.

Art. 7

Une institution au bénéfice de l'autorisation peut en faire mention dans ses documents et imprimés.

Art. 7a Autorisations particulières

Le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations particulières à des écoles ou formations non expressément mentionnées dans la loi et non régies par des dispositions cantonales, intercantonales ou fédérales. Les autorisations sont accordées sur la base de directives ad hoc.

Art. 8

Le présent règlement entre en vigueur pour le début de l'année d'étude 1972-1973.

Les départements concernés sont chargés de son application.

Egress

RCV RO/AGS 1973 f 199 | d 24

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

07.06.1972

01.09.1972

Acte législatif

première version

RO/AGS 1973 f 199 | d 24

07.07.1999

01.01.1999

Art. 7a

introduit

BO/Abl. 35/1999

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

07.06.1972

01.09.1972

première version

RO/AGS 1973 f 199 | d 24

Art. 7a

07.07.1999

01.01.1999

introduit

BO/Abl. 35/1999