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Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

du 17.08.2011 (état 01.04.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu le concordat sur la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007;

vu la loi d'adhésion du canton du Valais au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 10 novembre 2009;

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration,

ordonne:

Art. 1 Généralités

Le présent règlement détermine la mise en oeuvre des dispositions de la loi d'adhésion au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.

Il détermine en particulier les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par ledit concordat.

Art. 1a Régime de l'autorisation

L'autorité compétente pour délivrer des autorisations pour les matchs à risque, respectivement les assortir d'obligations, les retirer ou les refuser, est l'exécutif communal.

Les autorités cantonales peuvent collaborer à l'évaluation du risque.

Art. 2 Interdictions de périmètre (art. 4, 5 et 13 Concordat)

Les périmètres interdits font l'objet d'indications permettant à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée du champ d'application géographique s'y rapportant. *

L'interdiction de périmètre est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.

La décision d'interdiction de périmètre peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 3 Obligation de se présenter à la police (art. 6 et 13 Concordat)

L'obligation de se présenter est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale. *

Toute personne astreinte à ladite obligation doit se présenter à l'office qui sera désigné, aux heures indiquées dans la décision. *

La décision d'obligation de se présenter peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 4 Garde à vue (art. 8, 9 et 13 Concordat)

La garde à vue est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.

Toute personne visée par cette mesure doit se présenter, à la date et l'heure indiquées, à l'office qui sera désigné et doit y demeurer le temps de la garde à vue. *

La décision de garde à vue peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 5 Dispositions finales

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2010.

Le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'application de ce règlement.

Egress

RCV BO/Abl. 34/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

17.08.2011

01.01.2010

Acte législatif

première version

BO/Abl. 34/2011

12.08.2015

01.04.2015

Art. 1a

introduit

BO/Abl. 36/2015

12.08.2015

01.04.2015

Art. 2 al. 1

modifié

BO/Abl. 36/2015

12.08.2015

01.04.2015

Art. 3 al. 1

modifié

BO/Abl. 36/2015

12.08.2015

01.04.2015

Art. 3 al. 2

modifié

BO/Abl. 36/2015

12.08.2015

01.04.2015

Art. 4 al. 2

modifié

BO/Abl. 36/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

17.08.2011

01.01.2010

première version

BO/Abl. 34/2011

Art. 1a

12.08.2015

01.04.2015

introduit

BO/Abl. 36/2015

Art. 2 al. 1

12.08.2015

01.04.2015

modifié

BO/Abl. 36/2015

Art. 3 al. 1

12.08.2015

01.04.2015

modifié

BO/Abl. 36/2015

Art. 3 al. 2

12.08.2015

01.04.2015

modifié

BO/Abl. 36/2015

Art. 4 al. 2

12.08.2015

01.04.2015

modifié

BO/Abl. 36/2015