00.018 · Objet du Conseil fédéral · 2000-02-16
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la protection des designs
Ausgangslage
L'actuelle loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (LDMI ; RS 232.12), qui date du 30 mars 1900, n'a subi que des modifications de moindre importance au cours de ses bientôt 100 ans d'existence. La Suisse a adhéré à plusieurs accords internationaux dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle en général, et du droit des dessins et modèles industriels en particulier. La révision de ces accords a entraîné plusieurs adaptations du droit suisse des dessins et modèles. En dépit de ces adaptations, la législation actuelle ne répond plus entièrement aux exigences d'une économie moderne. Le but de la révision totale est d'assurer une protection des designs qui corresponde aux réalités actuelles, qui tienne compte de l'évolution des conditions économiques et qui ancre dans la loi les principes développés au fil des ans par la doctrine et la jurisprudence. Parallèlement, cette révision entend conserver les avantages incontestés de la législation en vigueur, tels que la procédure d'enregistrement simple et rapide. Le projet de loi (P/LDes) répond en outre à une série de voeux exprimés par les milieux intéressés. En vue d'assurer une unité au sein de la législation suisse en matière de propriété intellectuelle, le projet tient compte de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI ; RS 232.14), de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11) et de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1). Comme la protection des designs ne peut plus être considérée désormais uniquement sous l'angle national, il a également été tenu compte des développements internationaux les plus importants du droit du design. Par rapport à la loi actuelle, le projet de loi sur la protection des designs a été complètement restructuré. Les termes "dessin" et "modèle" ont été remplacés par le terme plus moderne de "design". En outre et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à côté de la nouveauté, condition déjà requise pour obtenir la protection, la loi exige désormais que le design soit, en plus, original. Le P/LDes règle maintenant expressément l'étendue de la protection du droit sur un design ; celle-ci ne s'étendra plus uniquement aux copies serviles, comme c'était le cas jusqu'à présent. La durée de protection maximale d'un design est portée de 15 à 25 ans. Par analogie à la réglementation correspondante du droit des brevets d'invention et de la protection des marques, le projet introduit un droit de poursuivre l'utilisation et un droit d'utilisation parallèle. La taxe pour la première période de protection devra être acquittée dans le délai imparti par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Autre nouveauté encore : sous réserve de l'ajournement de la publication, tous les designs déposés seront publiés sous forme graphique. En lieu et place du dépôt sous pli cacheté, le projet prévoit la possibilité de demander l'ajournement de la publication jusqu'à 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Le rétablissement est remplacé par le moyen de droit qu'est la poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai. La réglementation relative à la qualité pour agir du preneur de licence constitue un autre point marquant de cette révision. Les dispositions sur la protection juridique du droit sur le design ont été divisées en une partie concernant les moyens de droit civil et une partie concernant ceux de droit pénal. Les dispositions sur l'intervention de l'Administration des douanes correspondent pour l'essentiel au droit actuel. Une révision fondamentale de ces dispositions est superflue dès lors qu'elles ont été introduites par le chiffre IV de la modification du 16 décembre 1994 (RO 1995 1787 ; FF 1994 IV 995) suite à l'entrée en vigueur de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC ; RS 0.632.20) et qu'elles correspondent aux développements les plus récents du droit international en la matière. Le Conseil fédéral soumet également à l'approbation du Parlement l'Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (Arrangement de La Haye), signé par la Suisse le 6 juillet 1999, et lui demande de l'autoriser à ratifier cet Arrangement.
Cet arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Verhandlungen
Le Conseil National et, dans un plus large mesure, le Conseil des États ont apporté quelques précisions au projet de loi fédérale sur la protection des designs (projet A). Les deux chambres ont adopté à l'unanimité les deux projets.