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00.038 · Objet du Conseil fédéral · 2000-03-29

Département des finances

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 29 mars 2000 relatif au Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté du Liechtenstein

Ausgangslage

Le 27 septembre 1998, le peuple et les cantons ont accepté la loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL). Par la suite, sous la conduite de l'Administration des douanes, un système moderne, fondé sur des moyens électroniques, a été développé pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Ce système nécessiterait l'installation de postes de contrôles à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein, si la Principauté n'appliquait pas la RPLP. C'est pourquoi le gouvernement liechtensteinois s'est prononcé en faveur de l'introduction de la RPLP en même temps que la Suisse. Le présent Traité règle l'acceptation de la RPLP par la Principauté de Liechtenstein, ce qui permet de renoncer à l'installation de postes de contrôle à la frontière des deux pays. Le Traité repose sur un partenariat. Afin que la RPLP puisse être perçue en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein selon des règles juridiques concordantes, le Liechtenstein reprend les prescriptions matérielles suisses. En contrepartie, la Suisse s'engage à informer à temps le Liechtenstein des modifications envisagées dans la législation sur la RPLP. Les litiges pouvant découler de l'interprétation du Traité ou de l'Accord de gouvernement reposant sur ce Traité doivent d'abord être soumis à une commission mixte constituée de représentants des deux États contractants. Si aucun accord ne peut être trouvé, il faut recourir à la voie diplomatique. Chaque État peut finalement exiger l'institution d'un tribunal arbitral. Les recettes provenant des redevances encaissées dans les territoires nationaux de même qu'à la frontière sont versées à une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances. Selon des critères unifiés, chaque partie contractante reçoit sa part des recettes nettes de la RPLP, calculée d'après un mode de répartition fixé dans le Traité. Le Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chacun des États contractants pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de douze mois. L'Accord de gouvernement prévu dans le présent Traité n'est pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales.

Verhandlungen

Les deux Conseils ont adopté le projet sans discussion et à l'unanimité.