00.045 · Objet du Conseil fédéral · 2000-05-24
Département des finances
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 24 mai 2000 concernant la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
Ausgangslage
En 2001, les cantons passeront, dans une large majorité, au système de la taxation annuelle postnumerando des impôts directs des personnes physiques. Ce passage se fera également pour l'impôt fédéral direct. À l'occasion de cet important changement, il convient de coordonner les réglementations fédérale et cantonales concernant la compétence de taxer une période fiscale, en particulier lors d'une modification de l'assujettissement personnel (transfert de domicile). La modification de l'art. 68 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), ainsi que celle de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) permettront de conférer à une seule autorité cantonale la compétence de taxer les impôts directs cantonaux et fédéraux de la période ; cette même autorité se prononcera également sur le remboursement de l'impôt anticipé frappant les revenus de la période. En outre, dans un but de simplification, la compétence de taxer l'impôt cantonal de la période au cours de laquelle le contribuable change de domicile en Suisse, est accordée dans le système postnumerando annuel au seul canton du domicile de la personne à la fin de la période fiscale. La coordination entre législations fiscales doit aussi être assurée pour les impôts directs des personnes morales, en particulier lors d'un transfert de siège en Suisse. Elle nécessite la révision de l'art. 22 LHID. Les contribuables assujettis à l'impôt dans plusieurs cantons souhaitent des mesures de simplification en cas de création ou de suppression, par une personne physique ou morale, d'un for spécial d'imposition hors du canton du domicile ou du siège. La modification des art. 22 et 68 LHID répond à cette attente. L'harmonisation des impôts directs a aussi pour but de faciliter la mobilité intercantonale des entreprises (sociétés de personnes, y compris les raisons individuelles, et personnes morales). Le message en tient compte. Une modification de l'assujettissement personnel (transfert du siège de l'entreprise) ne devrait plus faire obstacle au transfert intercantonal des pertes. Enfin, le passage de la majorité des cantons au système postnumerando pour l'impôt fédéral direct nécessite une adaptation de cette loi sur un point : la référence de l'année déterminante pour l'indexation des déductions et des barèmes. Certaines des dispositions proposées se fondent sur l'art. 127, al. 3, Cst qui prohibe la double imposition intercantonale et confère à la Confédération la compétence de prendre les mesures nécessaires à cet égard. Les mesures prévues entreront en vigueur le 1er janvier 2001.
Verhandlungen
Par 111 voix sans opposition, le Conseil national a accepté le projet du Conseil fédéral sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. Il l'a toutefois complété par deux dispositions autorisant les cantons à maintenir - ou à introduire dès 2001 - une déduction pour frais de garde des enfants ainsi que la déduction pour l'épargne-logement.
Le Conseil des États a suivi la Chambre basse et a accepté le projet de loi par 37 voix sans opposition.