00.1001 · Question ordinaire urgente · 2000-03-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Alors que les premiers résultats de la procédure de consultation laissent entrevoir une majorité largement favorable à la dépénalisation du cannabis, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) prépare une modification imminente de l'ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes de l'OFSP. A teneur de ce projet, l'article 1a devrait notamment classer comme stupéfiants les semences du chanvre, les objets qui contiennent du chanvre ainsi que tout autre objet ou préparation dont la teneur en THC excède 0,1 %.
Or, le commerce et la possession de semences de chanvre et des objets visés sont actuellement considérés comme licites puisqu'ils ne sont pas mentionnés dans la liste de tous les stupéfiants figurant à l'appendice a de l'ordonnance, seul étant prohibé le chanvre (plus précisément les fleurs de la plante de chanvre) pour en tirer des stupéfiants ainsi que la résine de chanvre.
De surcroît, la graine de chanvre ou chènevis figure expressément dans la liste E de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) en qualité de drogue et substance employées comme lénitifs pour lesquels l'OICM propose aux cantons d'autoriser la vente dans tous les commerces. La proposition "vente dans tous les commerces" signifie que, dans les limites autorisées par le droit fédéral et cantonal, chacun peut délivrer le produit en question et qu'il est permis d'attribuer à ces produits une action bienfaisante générale sur la santé. Dans la pratique, ce sont notamment de nombreux patients atteints de sclérose en plaque qui peuvent utiliser des graines de chanvre dont l'effet myorelaxant est scientifiquement reconnu.
1. Comment se fait-il que l'OFSP puisse manifester de telles intentions dans le contexte de révision de la loi sur les stupéfiants (LStup), notamment s'agissant de la dépénalisation du cannabis ?
2. N'y a-t-il pas une incohérence manifeste à vouloir faire figurer expressément les semences du chanvre et d'autres objets ou préparations actuellement licites dans la liste des stupéfiants prohibés parallèlement à un processus dont tout laisse penser qu'il pourrait aboutir à terme à la légalisation du cannabis dans toutes les formes de son utilisation ?
3. Autrement dit, n'y a-t-il pas une hypocrisie machiavélique à vouloir en réalité prévenir une éventuelle légalisation du chanvre et de son usage en faisant en sorte qu'avant l'avènement de celle-ci, la production du produit de base soit pratiquement interdite ?
4. La délégation de compétence du Conseil fédéral à l'OFSP s'agissant de la définition des stupéfiants prohibés telle qu'elle est stipulée dans l'ordonnance susmentionnée, n'est-elle pas politiquement inopportune si elle permet à l'OFSP de contourner apparemment la volonté du législateur de 1951 (cf. FF 1951 I 867) et de rendre pratiquement inapplicable avant une discussion devant le Parlement une des variantes mises en consultation pour la révision de la LStup ?
5. Ne faut-il pas admettre que cela aurait pour conséquence de mettre à néant une production agricole suisse florissante qui permet d'atteindre un chiffre d'affaires moyen par hectare de 1,4 million de francs et de supprimer inutilement ce marché alors qu'il est bien établi en Suisse ?
6. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les apparentes divergences de doctrine entre l'OFSP, d'une part, et les projets de révision de la LStup mis en consultation par le Conseil fédéral sur recommandation de deux commissions d'experts, d'autre part ?
7. En tous les cas, ne faut-il pas considérer qu'une telle révision de l'ordonnance par l'OFSP est aussi prématurée qu'inopportune sur une question politiquement aussi controversée et que l'on court-circuite ainsi le débat démocratique qui devra avoir lieu au Parlement sur la base du projet retenu par le Conseil fédéral après évaluation des résultats de la procédure de consultation ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le chanvre est une plante à double usage : elle peut être consommée de manière illégale comme stupéfiant et utilisée légalement comme matière première renouvelable. Faire la différence entre l'usage légal et l'usage illégal pose de gros problèmes lors du contrôle de la culture du chanvre et de la vente de ses produits. Pour les autorités de poursuite pénale, le problème tient au fait que la culture de toutes les variétés de chanvre est autorisée, pour autant qu'elle ne soit pas destinée à obtenir des stupéfiants. C'est aux autorités pénales de prouver que telle est bien l'intention des cultivateurs. Ce sont également elles qui doivent prouver, au niveau de la distribution, que les produits du chanvre sont des substances interdites ayant un effet psychoactif et que le vendeur les a mises en vente en connaissance de cause. Or, apporter cette preuve, tout particulièrement en ce qui concerne les produits du chanvre destinés à l'exportation, un secteur en pleine expansion, est devenu quasiment impossible, car les opérations de transformation et l'utilisation des produits s'effectuent à l'étranger.
Ces problèmes d'exécution ont amené le Conseil fédéral à donner au Département fédéral de l'intérieur (DFI), le 13 janvier 1999, le mandat de proposer, à l'occasion de la révision de la LStup, des solutions pour prévenir les abus commis dans la culture et le commerce du cannabis, et de les mettre en consultation. C'est ainsi que l'OFSP, en collaboration avec l'Office fédéral de la police et l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), a élaboré des modifications des ordonnances de la LStup concernant le contrôle de la culture du chanvre et la commercialisation des produits du chanvre.
Selon les modifications des ordonnances proposées par le Conseil fédéral, la culture légale du chanvre et le commerce légal de ses produits (variétés figurant dans le catalogue des variétés de l'OFAG) devraient être déclarés, une déclaration qui ne constituerait en aucune manière une entrave. La personne qui voudrait cultiver du chanvre qui n'est pas considéré comme stupéfiant devrait l'annoncer, au plus tard au moment de l'ensemencement, à l'autorité compétente du canton où la culture a lieu. La déclaration devrait indiquer notamment la variété de chanvre cultivée, avec une pièce attestant la nature de la semence et l'authenticité de la variété, la provenance des graines ainsi que le but auquel est destiné le chanvre. Les parties de la plante, les graines par exemple, de variétés non admises pourraient continuer, sur autorisation, d'être transformées et commercialisées légalement.
Le Conseil fédéral a mis ces modifications d'ordonnances en consultation le 25 août 1999, en même temps que les propositions de révision de la LStup, parmi lesquelles figurent notamment cinq variantes de modifications des dispositions pénales de la LStup (art. 19ss.), deux émanant du Conseil fédéral (CF 1 et CF 2) et trois de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. S'agissant du chanvre utilisé comme drogue, la variante CF 1 prévoit l'application du principe de l'opportunité aussi bien pour la fabrication que pour le commerce et la culture, et elle autorise sans condition la culture de chanvre destiné à l'industrie. La variante CF 2 est un peu plus restrictive. Ces modifications visent à assurer une meilleure administration de la culture du chanvre et de ses produits. L'ordonnance révisée donne notamment la possibilité d'appliquer la loi en vigueur tout en étant compatible avec l'une des deux variantes du Conseil fédéral.
Les résultats de la consultation montrent que les avis pour ou contre les variantes proposées de révision des dispositions pénales de la LStup sont pratiquement à égalité. Il n'y a donc pas de majorité claire en faveur d'une entrée en vigueur anticipée des ordonnances sur le contrôle de la culture du chanvre et du commerce des produits du chanvre. Globalement, une majorité des réponses est favorable à ce que la décision sur la révision des dispositions pénales de la LStup et celle sur la réglementation de la culture du chanvre et de la fabrication et du commerce de ses produits soient prises en même temps.
Ce qui précède explique pourquoi le Conseil fédéral a décidé, le 23 février 2000, de ne pas mettre en vigueur pour l'heure et de façon anticipée les ordonnances concernant la culture du chanvre et le commerce des produits du chanvre. Le DFI soumettra au Conseil fédéral une proposition sur la procédure à suivre en ce qui concerne les ordonnances en même temps qu'un projet de révision de la LStup dès qu'il sera en possession des résultats définitifs de la consultation, c'est-à-dire probablement en juin 2000.
Réponse du Conseil fédéral.