00.1002 · Question ordinaire · 2000-03-06
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Puisque le Conseil fédéral a condamné, dès 1987, la violation des droits des pensionnés suisses commise par la Belgique, pourquoi le Conseil fédéral ne dépose-t-il pas une requête étatique (art. 33 de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH) auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, cette requête visant, d'une part, le manquement de la Belgique aux dispositions de la CEDH par l'application des lois belges de 1960 et 1963 et, d'autre part, le rétablissement de tous les droits légitimes des pensionnés suisses ?
Un millier de Suisses, jadis employés au Congo belge, devaient payer à l'époque des cotisations substantielles à la Caisse coloniale de pensions, une caisse du 2e pilier.
En 1960, à l'indépendance du Congo, l'État belge saisit la caisse et ses fonds. Il la transforme en une institution de droit belge, qui sert aux pensionnés belges des pensions indexées. Mais il refuse l'indexation aux pensionnés suisses, en dépit des conventions belgo-suisses de 1952 et 1975 qui garantissent l'égalité de traitement. Compte tenu de l'inflation importante subie par le franc belge dans les années septante, une pension servie à un citoyen suisse ne représente plus aujourd'hui que 10 % de ce qu'un pensionné belge reçoit, bien qu'ils aient payé des cotisations équivalentes.
Les 500 survivants suisses ne constituent pas une simple donnée statistique. Ce sont des citoyens qui pâtissent de l'indignité quotidienne d'une pension non payée par la Belgique. A titre d'exemple, Mme H. G., veuve d'un pensionné suisse, perçoit une rente mensuelle de 30 francs suisses, depuis le décès de son mari voici vingt-cinq ans, alors qu'elle percevrait 960 francs suisses si elle était de nationalité belge. Dans le cas de Mme G., le préjudice cumulé atteint la somme de 300 000 francs suisses.
De 1960 à 1980, l'administration fédérale a erronément cru que l'État zaïrois était responsable de cette spoliation. Finalement en 1987, le Conseil fédéral a reconnu la responsabilité de l'État belge et il a mandaté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour obtenir le rétablissement de l'égalité de traitement des pensionnés suisses avec les pensionnés belges par tous les moyens à sa disposition.
En 1990, la Confédération a offert une indemnité réduite à une partie des victimes de cette spoliation. Cependant, cette manifestation de solidarité nationale n'a pas permis de dédommager tous les assurés, ni surtout de rembourser l'arriéré. De plus, le capital affecté à ce dédommagement est maintenant épuisé. On peut aussi se demander s'il est normal que les contribuables suisses supportent une charge qui revient en droit aux contribuables belges.
En dépit de négociations qu'il a conduites avec la Belgique, le DFAE n'a pas encore rempli le mandat qui lui a été confié en 1987. Au seuil de l'an 2000, quarante ans après la spoliation des pensionnés suisses par l'État belge, treize ans après le mandat fédéral, aucun pensionné suisse survivant n'a encore bénéficié d'un résultat concret des négociations que le DFAE prétend poursuivre avec la Belgique. Il s'agit aujourd'hui de personnes âgées à l'égard desquelles un résultat concret s'impose dans les plus brefs délais.
Le DFAE et les autorités suisses disposent d'un moyen légal garanti par l'article 33 CEDH pour faire déterminer par la Cour européenne que les lois belges de 1960 et 1963 sont contraires à la CEDH qui condamne toute discrimination basée sur la nationalité. Le moyen de la requête étatique offert par la CEDH est rapide et global. Comme elle n'est pas soumise au filtrage qui affecte les requêtes individuelles, elle couvre toutes les victimes suisses de la spoliation belge.
Le DFAE ne recourt pas à cette procédure. Il prolonge de la sorte le préjudice subi par des citoyens suisses. Il tolère la violation du droit international.
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Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a reconnu depuis de nombreuses années l'injustice de la situation dans laquelle se trouvent les Suisses qui, jadis employés au Congo belge, avaient versé des cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale. La Belgique, qui a repris la caisse à laquelle les versements avaient été effectués, attribue aux retraités suisses des rentes non indexées depuis le début des années soixante, alors qu'elle sert des rentes indexées aux ressortissants belges ainsi qu'aux ressortissants des autres États membres de l'Union européenne et d'autres États avec lesquels elle a conclu un accord de réciprocité.
L'Assemblée fédérale, elle-même, a voulu tenir compte de cette situation en mettant à disposition exceptionnellement, par des arrêtés fédéraux de 1990 et 1995, des montants compensatoires qui ont été versés aux bénéficiaires pour un total de 20,5 millions de francs.
Certains des ressortissants suisses lésés ont parcouru, au cours de longues années, l'ensemble des instances judiciaires belges. L'arrêt belge de dernière instance ayant été rendu à l'automne 1999, ils ont introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme des requêtes individuelles contre la Belgique. Les affaires sont donc déjà pendantes devant la Cour.
Quant à la question de savoir pourquoi la Suisse n'introduit pas elle-même une requête étatique contre la Belgique, il convient de souligner que l'instrument de la requête étatique s'est développé, en pratique, comme un instrument exceptionnel. Les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) n'ont introduit de telles requêtes qu'en nombre très restreint et dans des situations déterminées. En effet, pour plusieurs dizaines de milliers de requêtes individuelles, les organes de la convention n'ont été saisis que d'une vingtaine de requêtes étatiques, concernant au total sept situations particulières. Ces rares cas visaient des confrontations politiques très spécifiques, notamment l'invasion de Chypre par la Turquie, le coup d'État militaire en Grèce, le traitement carcéral en Irlande du Nord de membres de l'IRA (Irish Republican Army). Il faut relever, de plus, qu'une seule de ces requêtes étatiques est parvenue devant la Cour elle-même (arrêt du 18 janvier 1978, Irlande contre Royaume-Uni), les autres ayant terminé leur parcours soit devant la Commission européenne des droits de l'homme, soit devant le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. En conséquence, il ressort de la pratique des États que l'instrument de la requête étatique n'est pas considéré comme approprié pour parvenir au règlement de différends du genre de celui qui oppose, dans le cas particulier, des Suisses à la Belgique.
Au surplus subsiste la question, non encore résolue par la jurisprudence, de la recevabilité d'une requête étatique introduite par un État qui se plaint de la violation par un autre État d'une disposition qu'il n'a pas ratifiée lui-même. Dans le cas présent, la Suisse devrait invoquer la violation du premier protocole additionnel à la CEDH, auquel elle n'est pas encore devenue partie. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser qu'une requête étatique serait traitée plus rapidement que les requêtes individuelles introduites. La pratique de la Cour, qui est très limitée, démontre même le contraire. La seule affaire interétatique parvenue à la Cour européenne des droits de l'homme, à l'époque où la commission existait encore, a occupé les organes de Strasbourg pendant plus de six ans. Enfin, s'il est vrai que des requêtes individuelles jugées bien fondées bénéficient à leurs auteurs, il est entendu qu'elles profitent aussi indirectement aux personnes placées dans des situations analogues. En effet, l'État responsable d'une violation de la convention ne saurait poursuivre à l'égard de ces autres personnes une pratique dont le caractère discriminatoire est reconnu par la Cour.
Pour tous les motifs qui précèdent et compte tenu du fait que la Cour est déjà saisie par des personnes dont la situation ne peut que justifier un traitement accéléré de leur requête, il n'y a pas lieu d'introduire une requête étatique.
Avec l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et chacun de ses États membres, d'autre part, les autorités belges de sécurité sociale devront en particulier appliquer le règlement (CEE) No 1408/71 aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse comme s'il s'agissait de ressortissants communautaires résidant dans un État de l'Union européenne. Cela signifie que les rentes de la sécurité sociale belge devront en principe être octroyées aux Suisses résidant en Suisse aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux ressortissants belges en Belgique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dont les États parties à l'accord susmentionné doivent tenir compte, les rentes de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM) belge devraient être soumises au même régime.
Les principes de l'égalité de traitement et du versement des rentes à l'étranger s'appliqueront dès l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Sur la base des dispositions transitoires du règlement (CEE) No 1408/71, rendues applicables par cet accord, les personnes dont le droit à une rente de la sécurité sociale belge a été examiné avant l'entrée en vigueur de l'accord pourront demander un nouvel examen de leur droit lors de son entrée en vigueur. Il n'en découle cependant pas que les personnes concernées auraient un quelconque droit à une adaptation ou au versement d'une rente complète ou partielle pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'accord.
Depuis la conclusion des accords sectoriels, les autorités suisses ont toujours insisté pour que les procédures d'approbation des parties soient rapidement accomplies de manière à ce que les accords puissent entrer en vigueur au 1er janvier 2001. En ce qui concerne l'Accord sur la libre circulation des personnes, il y a 16 parties contractantes du côté communautaire et les procédures nationales sont actuellement en cours. En Belgique, par exemple, sept organes parlementaires devront se prononcer : au niveau fédéral, la Chambre des représentants et le Sénat ; au niveau communautaire, les Parlements de la Communauté française de Belgique, de la Communauté flamande (également compétent pour la région flamande) et le Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ; enfin, au niveau régional, les Parlements de la région wallonne et de la région de Bruxelles-capitale. Bien que ce soit une hypothèse peu vraisemblable, on peut signaler que le refus de l'Accord sur la libre circulation des personnes par une seule de ces institutions (voire par un seul autre État membre) empêcherait l'ensemble des accords sectoriels d'entrer en vigueur.
Le Conseil fédéral est conscient que l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne résoudra que la question des prestations dues à partir de cette date. L'Accord sur la libre circulation des personnes, comme les six autres accords sectoriels conclus le 21 juin 1999, ne produira pas d'effets rétroactifs.
C'est pourquoi le Conseil fédéral veillera à la poursuite des nombreux contacts qui ont eu lieu au cours des derniers mois entre la Suisse et la Belgique aussi bien au niveau gouvernemental qu'entre administrations. L'avènement d'un nouveau Gouvernement en Belgique a offert l'occasion, depuis l'été 1999, de développements qui, en l'état, sont encourageants. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il est grand temps de mettre fin à une discrimination injustifiable.
Réponse du Conseil fédéral.