00.1057 · Question ordinaire · 2000-06-08
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral s'il est disposé à modifier la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir de façon à ce que, à l'avenir, toute personne qui n'est pas astreinte à l'obligation de servir dans l'armée en raison de son activité professionnelle soit exemptée du paiement de la taxe militaire, qu'elle ait été déclarée apte ou non au service.
On pourrait envisager de n'appliquer cette règle qu'aux personnes qui exercent une profession en rapport avec la sécurité publique (en particulier aux membres des corps de police).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les conditions de l'exemption du service militaire se trouvent aux articles 17 (parlementaires) et 18 (personnes exerçant des activités indispensables) de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM). Cette exemption n'est accordée qu'aux personnes qui sont astreintes au service militaire, c'est-à-dire qui sont incorporées dans l'armée.
À partir du 1er janvier 1996, la LAAM a subordonné généralement l'exemption selon l'article 18 LAAM à l'accomplissement de l'école de recrues (sauf pour les magistrats et les ecclésiastiques). Cette condition ne s'appliquait précédemment qu'aux membres des corps de police et du corps de gardes-frontière ainsi qu'en cas de guerre, aux fonctionnaires et aux employés des transports publics servant l'intérêt public général.
On a voulu se réserver la possibilité de contraindre de nouveau ces personnes à faire du service militaire en cas de changement d'emploi (et de levée de l'exemption). Toutefois, l'exemption a toujours été subordonnée à l'aptitude au service.
2. Le droit de la taxe d'exemption de servir dépend des obligations militaires et n'exonère, par conséquent, que les personnes astreintes au service qui sont aptes au service. Cette référence à l'aptitude au service a déjà fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral. En l'occurrence, ce tribunal a toujours considéré (la dernière fois dans un arrêt du 23 août 1999) que l'aptitude ou l'inaptitude au service constituait une différence déterminante pour l'exonération de la taxe et justifiait un traitement différent des personnes astreintes au service qui se trouvent dans une même situation professionnelle. Le Tribunal fédéral a donc toujours rejeté une exonération de la taxe fondée uniquement sur la fonction.
3. En 1994, lors de la révision de la loi sur la taxe d'exemption, le Parlement a débattu longuement d'une exonération de la taxe dépendant de la fonction. Dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences, il a rejeté une telle exonération car il ne voulait pas s'accommoder d'une inégalité de traitement entre les personnes inaptes au service.
4. Les fondements de la justification et l'étendue des dispositions actuelles de l'article 18 LAAM seront réexaminées dans le cadre des projets "Armée XXI" et "Protection de la population", principalement pour les raisons suivantes :
- l'abaissement probablement très important de l'âge de servir pour le gros des militaires,
- les nouvelles possibilités de remplir ses obligations militaires (service en une seule période);
- la réorganisation de la protection de la population (partie civile de la défense générale);
- la privatisation des grandes régies de la Confédération (poste et CFF).
On relèvera toutefois qu'il n'est pas question de choisir librement entre servir dans l'armée ou dans la protection civile et que l'exemption du service des ecclésiastiques constitue aujourd'hui déjà un privilège dû à leur état.
En outre, d'après le Conseil fédéral, on ne peut pas tolérer une différence de traitement entre certains domaines de la politique de sécurité ou du domaine civil de la défense générale (corps de police) du point de vue de l'exemption du service. Là où la nécessité d'une exemption du service subsiste, il faut appliquer le même traitement à toutes les personnes concernées.
Dans ces conditions, on ne peut examiner une exonération de tous les membres de la police isolément, mais uniquement dans un contexte global.
Réponse du Conseil fédéral.