00.1068 · Question ordinaire · 2000-06-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Un nombre croissant d'entreprises, comme la firme pharmaceutique Roche, soumet ses apprentis à des tests de dépistage de drogue. Cette disposition fait partie intégrante du règlement de la maison Roche et du contrat d'apprentissage. Je souhaite demander au Conseil fédéral si ces dispositions sont compatibles avec la protection de la sphère privée. Je demande au Conseil fédéral s'il a l'intention d'intervenir fermement auprès des entreprises qui agissent de cette manière.
Stellungnahme des Bundesrates
Vu sous l'angle du droit, le test de dépistage de drogue effectué sur la personne d'un apprenti est problématique à cause de la protection de la personnalité. L'art. 328, al. 1er, du Code des obligations (CO) dit, en effet, que l'employeur doit protéger et respecter la personnalité du travailleur. Or, un test de dépistage de drogue porte atteinte aux biens de la personnalité, à la sphère privée et à l'intégrité de la personne testée. Dans les rapports de travail, seules sont autorisées les atteintes à la personnalité justifiées par le contrat de travail. En d'autres termes, un employeur n'est autorisé à traiter des données relatives à un travailleur qu'à condition qu'elles portent sur l'aptitude et l'adéquation du travailleur à remplir le contrat. Il est douteux que cette condition, qui s'applique aussi au contrat d'apprentissage (art. 355 CO), soit remplie dans le cas du test de dépistage de drogue.
Une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée :
1. par le consentement de la victime ;
2. par un intérêt prépondérant privé ou public ; ou
3. par la loi (cf. art. 28 al. 2 CC).
Ad 1. L'apprenti peut donner son consentement en signant le contrat d'apprentissage ou en reconnaissant avoir pris connaissance du règlement interne de l'entreprise, lesquels prévoient ce type de test. Ledit test étant une mesure de type médical - même s'il ne s'agit que d'établir un diagnostic -, il ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement valable de l'intéressé, autrement dit, il devra être l'expression de sa libre volonté, exprimée en toute connaissance de cause, ce qui, pour un apprenti, n'est pas toujours le cas lorsque, dans la branche qu'il a choisie, il a l'obligation de fait de s'y soumettre.
Ad 2. Si les substances en question sont de nature à provoquer des réactions de l'organisme susceptibles de causer des accidents du travail, l'employeur peut, compte tenu du caractère dangereux de ce dernier, faire exceptionnellement valoir ses propres intérêts (devoir d'assistance, responsabilité de chef d'entreprise) et l'intérêt public (cas p. ex. de l'engagement de pilotes d'avion). À l'inverse, l'intervention de l'employeur est illicite si la consommation de drogue n'influence en rien le travail.
Ad 3. Il n'existe pas de disposition légale autorisant expressément les tests auxquels seraient soumis des apprentis.
Sur le plan de la médecine et de la prévention, les tests d'urine sont inefficaces et très peu fiables. Des traces de cannabis peuvent, en effet, subsister dans l'urine pendant des semaines alors que celles d'alcool, de nicotine et même de drogues dures auront disparu quelques heures plus tard. Les jeunes, qui sont sujets à risque, frappent en général par leur comportement changeant, mais ces changements peuvent être dus à de toutes autres causes qu'à la consommation de drogue.
Un contrat d'apprentissage est basé sur le partenariat et sur la confiance, que les tests de dépistage de drogue tuent plus qu'ils ne la renforcent. L'employeur doit donc davantage conseiller l'apprenti et, au besoin, lui apporter une aide digne de ce nom. L'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, mais aussi d'autres organismes spécialisés, proposent aux entreprises des programmes substantiels de prévention contre les drogues, qui s'adressent en particulier aux responsables de la formation.
Le préposé fédéral à la protection des données est intervenu dans plusieurs cas pour exiger des entreprises qu'elles fassent marche arrière et reviennent à une situation conforme au droit. Dans un cas, il a émis une recommandation. Il a mis, par ailleurs, en place un groupe de travail interdépartemental qu'il a chargé d'étudier la question des tests de dépistage de drogue chez les apprentis et dont l'objectif est d'établir, avec les offices fédéraux concernés et d'autres organismes intéressés, des recommandations en la matière. Les premiers résultats des travaux de ce groupe de travail sont attendus pour la fin de l'année.
Réponse du Conseil fédéral.