00.1076 · Question ordinaire · 2000-06-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans une lettre datée du 9 avril 1997, l'agent général de la Bâloise Compagnie d'assurances, par le biais du siège principal sis à Aeschengraben 21, 4051 Bâle, et le directeur de la CNA à Aarau ont communiqué à un assuré que dorénavant, au titre d'une nouvelle prestation, les contrats d'assurances complémentaires que les clients ont conclus auprès de la Bâloise Compagnie d'assurances seraient gérés par la CNA.
La même lettre fait savoir que la CNA s'occupe de l'assurance obligatoire.
Je prie le Conseil fédéral de répondre à ce propos aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance d'ententes/de conventions de cette nature entre la CNA et certains assureurs privés à notre époque ?
2. Que pense-t-il de telles ententes entre la CNA, entreprise qui bénéficie d'un monopole semi-étatique, et certains assureurs privés ? Est-il nécessaire de réglementer cette question ?
3. Comment juge-t-il le fait qu'une lettre commune de la CNA et d'un assureur privé, qu'un cadre de la CNA a signée avec une autre personne, laisse entendre que, pour l'assurance-accidents selon la LAA, tout le monde doit être obligatoirement assuré à la CNA ?
4. La CNA gère-t-elle, à la demande d'autres assureurs et/ou d'autres organisations, des polices d'assurances de ce type ? Dans l'affirmative, comment est-elle indemnisée de ces prestations ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le contexte d'une discussion approfondie sur les activités de la CNA relevant de l'économie privée, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a eu connaissance de la collaboration de la CNA avec des compagnies d'assurances privées. Cette collaboration, lancée dès 1996 à titre d'essai pilote et poursuivie actuellement avec plusieurs assureurs, concerne notamment le règlement des dommages et la proposition d'assurances complémentaires à la LAA.
2. La CNA ne gère pas les assurances complémentaires à la LAA pour son propre compte. La coopération entre la CNA et les assureurs privés répond à une demande des entreprises assurées, notamment des petites et moyennes entreprises, de ne devoir s'adresser qu'à un seul assureur pour l'assurance-accidents régie par la LAA et les assurances complémentaires y relatives. Le Conseil fédéral comprend que la CNA s'efforce de trouver des solutions contribuant à simplifier les processus administratifs. Il faut également permettre à la CNA, en vue d'une éventuelle modification des bases légales, d'expérimenter des prestations de services. Seule cette manière de procéder permettra, lors d'une future révision de la LAA, de créer des dispositions légales qui répondent aux exigences de la pratique.
Selon les renseignements fournis par la CNA, celle-ci ne recherche pas du tout la collaboration avec certains assureurs privés seulement. Elle serait consciente que, en raison de son statut particulier dans la LAA, elle ne peut pas coopérer exclusivement avec certains assureurs privés.
3. Selon la CNA, de telles lettres ont été envoyées uniquement aux entreprises assurées auprès de la CNA, qui avaient parallèlement conclu une assurance complémentaire à la LAA auprès d'un assureur privé. On leur demandait si elles acceptaient que les informations des assureurs privés, qui étaient nécessaires au règlement des dommages dans les assurances complémentaires à la LAA, soient fournies à la CNA, car une collaboration entre la CNA et les assureurs privés ne serait utile que si la CNA assumait également le règlement des dommages relevant des assurances complémentaires. Pour éviter que des tiers non concernés ne reçoivent une telle lettre par mégarde, l'assureur privé en question et la CNA auraient harmonisé les adresses des entreprises assurées en commun. Ces lettres ne pouvaient donc pas induire en erreur.
4. La CNA collabore avec différents assureurs privés, comme cela a déjà été dit dans la réponse à la question 2, et cette collaboration se fonde sur des contrats. Aux termes de l'un de ces contrats, dont l'OFAS a une copie, la rémunération forfaitaire est de 140 francs par dommage réglé. La rémunération de la prestation est donc modeste.
Réponse du Conseil fédéral.