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00.1097 · Question ordinaire · 2000-10-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il règne actuellement dans le domaine de la médecine empirique, qui emploie plus de 10 000 personnnes ou fournisseurs de prestations, une grande incertitude face à l'apparition manifeste, dans le domaine des assurances complémentaires non réglementées par l'État, d'une formation semblable à un cartel qui peut décider souverainement des admissions et imposer arbitrairement des conditions ou en créer de nouvelles. D'après ses propres indications, cette organisation, le Registre de médecine empirique (RME), représente déjà 80 % des assurés, grâce au monopole de fait qui s'est créé au plan administratif. Cette situation laisse libre champ à l'arbitraire. Les structures sont démantelées sans profit apparent, le nombre des fournisseurs admis par caisse-maladie et donc les coûts pour les assurés augmentent visiblement et l'on voit se mettre en place des réglementations et des exigences absurdes, car dénuées de toute objectivité (p. ex. 500 heures de postformation pour les thérapeutes de 68 ans). La levée de boucliers suscitée par ce phénomène parmi les professions concernées montre bien que l'application de règles arbitraires provoque une grave distorsion du marché et que certains fournisseurs de prestations sont exclus pour des motifs contestables, au détriment des assurés.

Le Conseil fédéral sait-il qu'une nouvelle organisation a vu le jour dans le domaine de l'assurance-maladie, que l'on appelle Registre de médecine empirique ? Par sa structure, son attitude vis-à-vis des fournisseurs de prestations et ses décisions, elle présente certains traits caractéristiques du monopole.

1. Que pense le Conseil fédéral d'une organisation qui, selon ses propres indications, couvre 80 % des assurés en Suisse et qui s'arroge le droit de décider souverainement de l'admission des fournisseurs de prestations et des méthodes thérapeutiques, selon ses propres critères (insuffisants)?

2. Quels garde-fous le droit en matière de concurrence offre-t-il contre la résiliation unilatérale de contrats par les assureurs et contre l'émergence d'un monopole de fait ?

3. Les intérêts des assurés sont-ils encore sauvegardés dans une structure monopolistique telle que celle du RME ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le texte introductif de sa question ordinaire, l'intervenant mentionne que le problème soulevé concerne les "assurances complémentaires non réglementées par l'État". Cette allégation pourrait laisser entendre qu'il existe dans le domaine des assurances complémentaires une situation sans droit. En réalité, l'art. 12, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) soumet le domaine des assurances complémentaires facultatives à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), et l'art. 21, al. 3, LAMal assujettit les assureurs-maladie complémentaire à la législation sur les institutions d'assurance privées.

La LCA règle les contrats d'assurance facultative conformément au droit privé. La LCA repose sur le principe d'une large liberté contractuelle entre les parties contractantes. C'est ainsi que la LCA ne prescrit pas quelles sont les prestations qui peuvent être assurées et quelles sont les restrictions aux prestations qui sont interdites. Si l'assureur-maladie entend subordonner ses indemnités à des exigences qualitatives de la part du fournisseur des prestations, il est en principe libre de le faire. Si l'assureur détermine les restrictions en fonction des critères d'une institution spécialisée, une telle possibilité ne saurait non plus lui être interdite de prime d'abord. Mais il faut que l'assuré soit suffisamment renseigné avant un traitement sur les prestations et les fournisseurs de prestations qui ne sont pas inclus dans son asssurance.

Il est dans l'intérêt des assurés que, dans le domaine des assurances complémentaires également, l'on s'efforce de sauvegarder la qualité des traitements et des soins.

Il n'est pas possible de dire si le Registre de la médecine empirique (RME) exerce une activité ou une influence abusive, sans en connaître exactement la portée, l'organisation juridique et économique et les relations avec les assureurs-maladie.

Eskamed AG à Bâle, qui gère le RME, est soumise en tant qu'entreprise de droit privé à la loi sur les cartels. D'après son article 1er, cette loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence. Il appartient aux autorités de la concurrence d'examiner et d'élucider les comportements illicites.

Le secrétariat de la Commission de la concurrence s'est déjà saisi de ce dossier et examine actuellement les questions relevant du droit des cartels en rapport avec le RME.

Le Conseil fédéral ne prendra pas position avant que les résultats de l'enquête de la Commission de la concurrence ne soient connus, afin de ne pas porter préjudice au déroulement de cette procédure.

Réponse du Conseil fédéral.