00.1119 · Question ordinaire · 2000-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. En juin 1997, le Conseil national, par postulat 97.3190 accepté par le Conseil fédéral, a demandé au gouvernement d'examiner s'il ne fallait pas assouplir les conditions de réintégration dans la nationalité suisse de ceux et celles qui l'ont perdue ou dont les ascendants l'ont perdue, voire d'assouplir les cas de perte de la nationalité suisse.
Cette réforme pourrait-elle être accélérée, en étant dissociée de la réforme générale sur la naturalisation ?
2. À ce jour, n'a pas été réglé le cas particulier des enfants de Suissesses, qui ont perdu la nationalité suisse et n'ont pas pu être réintégrées dans la nationalité suisse selon la loi révisée en 1984, car elles étaient décédées. Il s'ensuit une inégalité de traitement injustifiable au préjudice de ces personnes.
Comme ce problème présente un caractère d'urgence, le Conseil fédéral est-il d'accord de présenter rapidement au Parlement un projet séparé à ce sujet ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse, perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays (art.10 al. 1er de la loi sur la nationalité, LN ; RS 141.0). Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 32 ans, former une demande de réintégration (art. 21 LN). La réintégration est accordée si le requérant a des liens avec la Suisse (art. 18 let. b LN). En 1990, lors de la dernière révision de la LN (en vigueur depuis 1992), une nouvelle possibilité relative à la réacquisition de la nationalité suisse fut créée pour les personnes qui n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires jusqu'à l'âge de 32 ans. En l'occurence, la réintégration est accordée à condition que le requérant réside en Suisse depuis trois ans (art. 21 al. 2 LN).
L'article 58a LN représente une disposition transitoire applicable pour les enfants qui sont issus du mariage d'une Suissesse avec un étranger, nés avant le 1er juillet 1985 et n'ayant pas acquis automatiquement la nationalité suisse au moment de la naissance. En 1997, un nouvel alinéa 2bis a été introduit à l'article 58a LN accordant aux enfants étrangers d'une mère suisse et d'un père étranger la possibilité de former une demande de naturalisation facilitée après l'âge de 32 ans révolus, même s'ils résident à l'étranger, à condition qu'ils aient des liens étroits avec la Suisse. Dans ce contexte, il faut effectivement se poser la question de savoir si des personnes âgées de plus de 32 ans qui résident à l'étranger ne pourraient pas également être réintégrées dans la nationalité suisse à condition qu'elles aient des liens étroits avec la Suisse.
Le postulat 97.3190 de la Commission des institutions politiques du Conseil national (96.2028) concernait des personnes dont les parents avaient perdu la nationalité suisse et auxquelles ne s'offrait que la possibilité de la naturalisation ordinaire. Le Conseil fédéral a accepté le postulat avec la remarque qu'il faudra examiner lors de la prochaine révision de la LN s'il est possible d'accorder à ces enfants de ressortissants suisses la nationalité suisse par le biais d'une naturalisation facilitée.
Le 31 janvier 2001, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'ouvrir une procédure de consultation relative à la révision de la législation sur la nationalité. Les questions soulevées par la présente intervention figurent également dans le questionnaire mis en consultation. Lors de l'élaboration du message relatif à la législation sur la nationalité, le Conseil fédéral tiendra compte de la présente intervention ainsi que des résultats de la procédure de consultation.
Réponse du Conseil fédéral.