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00.1124 · Question ordinaire · 2000-12-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil d'administration du Bureau international du travail s'est récemment prononcé en faveur de sanctions contre le régime militaire birman, accusé d'imposer le travail forcé de manière "généralisée et systématique" (près d'un million de Birmans seraient astreints au travail forcé). En vertu de cette décision sans précédent, l'Organisation internationale du travail recommande à ses membres (États, employeurs et syndicats), ainsi qu'aux autres organisations internationales, de réexaminer leurs relations avec la Birmanie.

Le Conseil fédéral peut-il me dire comment il entend appliquer cette recommandation et ces sanctions ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Myanmar (anciennement Birmanie) a ratifié la convention No 29 (portant sur le travail forcé) de l'Organisation internationale du travail (OIT) le 4 mars 1955. Cette convention fait partie des huit conventions fondamentales sur le travail. Pendant quasiment 30 ans, les divers organes de surveillance de l'OIT ont pu constater que le gouvernement du Myanmar ne respectait pas ses engagements. En effet, alors qu'il appliquait le travail forcé de manière "généralisée et systématique", le gouvernement du Myanmar ne s'est jamais montré prêt à modifier son comportement.

Finalement, une commission d'enquête spéciale instituée par l'OIT a posé les trois conditions suivantes le 2 juillet 1998 :

1. sur le plan législatif, que la loi sur les villages et la loi sur les villes, autorisant le travail forcé, soient mises en conformité avec la convention No 29 ;

2. sur le plan pratique, que l'interdiction du travail forcé soit effectivement appliquée, notamment lorsqu'il est imposé par les militaires. Par ailleurs, l'ensemble de la population et tous les niveaux de la hiérarchie militaire doivent être informés des modifications législatives et des changements de pratique par des actes publics du pouvoir exécutif ;

3. sur le plan pénal, que le travail forcé soit puni avec la plus grande sévérité.

Ces exigences n'ont pas été remplies. En conséquence, la Conférence internationale du travail (CIT) a décidé en juin 2000, à l'occasion de sa 88e session, de recourir pour la première fois à l'article 33 de ses statuts. Cet article permet à l'organisation d'employer les mesures nécessaires pour qu'un membre observe les recommandations émises par une commission d'enquête ou par la Cour internationale de justice. Le 14 juin 2000, la CIT, par 257 voix contre 41 et avec 31 abstentions, a pris les mesures suivantes. Elle a :

1. arrêté la tenue de sessions spéciales de la CIT sur le thème du Myanmar, jusqu'à ce que celui-ci remplisse ses obligations ;

2. appelé les États membres de l'OIT et leurs partenaires sociaux à reconsidérer leurs relations avec le Myanmar à la lumière des recommandations de la commission d'enquête, et de prendre les mesures nécessaires pour que leurs relations avec ce pays n'y encouragent pas le travail forcé, mais qu'au contraire, elles incitent le gouvernement à respecter les recommandations de la commission d'enquête ;

3. chargé le directeur général de l'OIT d'informer les organisations internationales sur l'état de la situation au Myanmar et de les inviter à réexaminer leur collaboration avec ce pays dans le cadre de leur mandat, ainsi que de suspendre au plus vite toutes les activités qui, directement ou indirectement, pourraient contribuer à encourager le travail forcé ;

4. chargé le directeur général de l'OIT de demander que le sujet du Myanmar soit inscrit à l'ordre du jour de l'Ecosoc et de l'Assemblée générale de l'ONU, afin que celles-ci invitent leurs membres et les organisations internationales à prendre des mesures conformes aux points 2 et 3 de la résolution de la CIT.

Afin de donner une dernière chance au gouvernement du Myanmar, l'entrée en vigueur des mesures a été repoussée au 30 novembre 2000, à moins que lors de sa session de novembre, le Conseil d'administration du BIT soit convaincu que le gouvernement du Myanmar a mis en application les recommandations de la commission d'enquête.

C'est avec satisfaction que le Conseil d'administration a pris connaissance, en novembre, des adaptations déterminantes apportées aux textes législatifs à la dernière minute. Cependant, les représentants du Myanmar n'ont pu donner la preuve expresse de la mise en oeuvre pratique des recommandations, c'est-à-dire de la cessation du travail forcé au Myanmar, ni de l'information de la population et de la hiérarchie militaire à propos des adaptations légales. Un aspect qui a pesé particulièrement lourd a été le refus du Myanmar d'autoriser la présence permanente, avec toutes les libertés nécessaires, de l'OIT sur place pour surveiller ces progrès. Les mesures sont donc entrées en vigueur le 30 novembre 2000.

Au cours des dernières années, la Suisse s'est toujours déclarée contre le travail forcé au Myanmar et a voté en conséquence au Conseil d'administration du BIT. En raison du manque de progrès dans le processus de démocratisation et de la violation systématique des droits de l'homme au Myanmar, le Conseil fédéral a édicté, dès le 2 octobre 2000, une ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar (SR 946.208.2), sur la base de la décision correspondante de l'UE. L'ordonnance suisse interdit la livraison de matériel de guerre et de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression au Myanmar. De plus, les membres du gouvernement et leurs familles sont frappés de sanctions financières (gels des avoirs en Suisse et interdiction de mettre à disposition des fonds) ainsi que de l'interdiction d'entrer ou de transiter par le territoire suisse.

Le 8 décembre 2000, le directeur général de l'OIT a prié les États membres d'appliquer les mesures de sanction et de lui soumettre un rapport jusqu'à février 2001. Le SECO établit actuellement la liste de toutes les relations bilatérales ou multilatérales avec le Myanmar, en collaboration avec les organes concernés. Les activités mentionnées sur cette liste seront ensuite évaluées quant à leur influence sur le travail forcé ou son encouragement. Les partenaires sociaux sont convoqués dans le cadre de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT, de sorte à être en conformité avec la structure tripartite de l'OIT. C'est sur cette base et en tenant compte de la position des principaux partenaires commerciaux de la Suisse que le Conseil fédéral décidera s'il convient de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre du Myanmar.

Réponse du Conseil fédéral.