00.1129 · Question ordinaire · 2000-12-11
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors de la session d'hiver 2000, le Parlement a adopté, en accord avec le Conseil fédéral, une version de l'objet 00.076 "Droit de timbre de négociation. Mesures urgentes" qui diverge du projet proposé à l'origine par le Conseil fédéral. Ainsi, par la voie de la procédure d'urgence, les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ont été assimilées aux commerçants de titres cités à l'art. 13, al. 3, let. d, ce qui signifie que toute transaction sur titres effectuée avec le concours d'une banque suisse demeure soumise au droit de négociation comme par le passé de même que, ce qui est nouveau, toute opération sur valeurs mobilières conclues avec une banque étrangère. Cette modification adoptée par une clause d'urgence s'appliquera à ces institutions à partir du 1er juillet 2001.
On comprend aisément que cette surprenante nouveauté n'a pas de quoi réjouir les institutions de prévoyance. Toutefois, leur irritation ne proviendrait pas uniquement du maintien et de l'extension de cette charge fiscale. L'association des institutions de pensions craint surtout les contraintes administratives dues au changement de leur statut. Celles-ci découlent de l'art. 34, al. 2, de la loi fédérale sur les droits de timbre et des dispositions réglementaires de l'ordonnance sur les droits de timbre, soit les articles 18ss. L'article 21 de ladite ordonnance énumère les obligations liées à la tenue du registre des négociations. De par leur étendue, elles ont de quoi effrayer les institutions de prévoyance qui viennent d'être assimilées aux commerçant de titres. Cependant, l'art. 21, al. 8, de l'ordonnance sur les droits de timbre autorise les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, chiffre 2 et lettre d de la loi de déléguer l'obligation de tenir un registre des négociations à une banque suisse au sens de la loi sur les banques. Un commerçant de titres peut donc être exempté de l'obligation de tenir un registre pour toutes les opérations sur valeurs mobilières effectuées avec une banque suisse et se soustraire, par conséquent, à toutes les obligations administratives afférentes.
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il juste de conclure que les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions liées, qui auront dorénavant le même statut que les commerçants de titres cités à l'art. 13, al. 3, let. d, pourront négocier avec les banques suisses comme toute clientèle et se soustraire, par conséquent, à la tenue d'un registre dont ils craignent le coût et aux contrôles qui en résultent ?
2. Si tel est le cas, le Conseil fédéral est-il prêt à en informer rapidement les intéressés afin de tempérer quelque peu les aigreurs de l'Association suisse des institutions de pensions ?
3. A défaut de cette possibilité, le Conseil fédéral envisage-t-il d'autres mesures pour alléger le surcroît de travail administratif incombant aux institutions de prévoyance ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Au cours de la session d'hiver 2000, le cercle des contribuables soumis au droit de timbre de négociation (les commerçants de titres) a été élargi à partir du 1er juillet 2001. L'art. 13, al. 3, let. d, de la loi fédérale du 27 juin 1973/15 décembre 2000 sur les droits de timbre (LT) fait désormais entrer les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée dans la catégorie des commerçants de titres, pour autant que leur actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables.
a. Souvent, être nouvellement assujetti au droit de timbre de négociation est synonyme de nouvelles obligations pour le contribuable, et donc d'inconvénients qu'il considère avec appréhension. L'Administration fédérale des contributions (AFC) est donc tout à fait consciente de l'importance qu'il y a à fournir, au moment adéquat, des informations complètes et pertinentes aux nouveaux contribuables.
b. Généralement, le contribuable surestime l'étendue de ces nouvelles obligations. Certes, chaque nouveau commerçant de titre doit obligatoirement et spontanément s'annoncer à l'AFC avant le début de son assujettissement (art. 19 de l'ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre). Toutefois, les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ont la possibilité de déléguer leur assujettissement à un commerçant de titres professionnel : il suffit qu'à la conclusion d'une vente ou d'un achat de titres, elles ne s'annoncent pas comme commerçants de titres auprès des banques suisses ou des commerçants suisses. Ainsi, seul l'autre contractant devra présenter le décompte de cette transaction à l'AFC. Quant aux caisses de pensions, elles ne doivent inscrire leurs opérations au registre des transactions que dans les cas où elles exerceraient accessoirement une activité de vente ou d'achat de titres (avec des contractants étrangers ou suisses qui ne sont ni des banques au sens de la loi sur les banques ni des commerçants de titres au sens de l'art. 13 al. 3 let. b ch. 1 LT).
2. L'AFC est tout à fait prête à fournir ces informations aux personnes intéressées. Elle publiera d'ailleurs une version remaniée des directives sur le droit de négociation au début de 2001. Ces directives seront disponibles sous forme de brochure ou pourront être consultées sur Internet. De plus, l'AFC a déjà pris contact avec l'Association suisse des institutions de prévoyance pour fournir, par son intermédiaire, les informations nécessaires aux caisses de pensions qui seront assujetties au droit de négociation à partir du 1er juillet 2001. De même, les informations sur les nouvelles obligations, mais aussi sur les possibilités de déléguer l'assujettissement à des commerçants de titres professionnel suisses, devraient être publiées dans la revue "Prévoyance professionnelle suisse".
Réponse du Conseil fédéral.