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00.1140 · Question ordinaire · 2000-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Un arrêt du 11 septembre 2000 de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral traite du retrait d'une autorisation de séjour (permis B), motivé par une invalidité partielle, qui a conduit à l'expulsion d'un travailleur étranger et de sa famille. Alors que le Tribunal fédéral ne devait se prononcer que sur une question de compétence, il s'est, en fait, exprimé sur l'affaire elle-même, en examinant en détail les fondements possibles des prétentions. La publication de l'arrêt au Recueil officiel (ATF 126 II 377-398) confirme son importance et son caractère de précédent. On peut donc s'attendre à ce que la pratique des organes de police des étrangers s'aligne sur la décision attaquée.

Abstraction faite de la pertinence juridique des considérants, cet arrêt est intolérable, car il réduit les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour à leur statut de travailleur et fait l'impasse sur toute considération sociale ou familiale. Or, la loi reconnaît aux titulaires d'un permis B le droit de faire venir leur famille. Force est donc de reconnaître que ce type d'autorisation vise la stabilité et le séjour de longue durée, sous réserve de la volonté de travailler et de la bonne conduite des intéressés. Le retrait de l'autorisation ne doit, par conséquent, pas être ordonné sans motif valable. S'il est choquant qu'un travailleur perde son droit de séjour simplement parce qu'il est au chômage, sans avoir commis de faute, il est tout bonnement inacceptable qu'un invalide soit expulsé avec sa famille parce qu'une maladie ou un accident l'a rendu incapable de travailler. Même si le Tribunal fédéral estime que cette pratique ne viole pas l'interdiction de discrimination prévue par la constitution (ATF 126 II 392ss), il n'en demeure pas moins que l'invalide subit une déchéance de ses droits, uniquement du fait de son handicap. Si l'égalité de traitement des handicapés n'est pas un vain mot, il convient de prendre les mesures nécessaires au niveau législatif afin d'éviter que l'interprétation du droit par les tribunaux ne compromette le droit de séjour d'étrangers déjà atteints dans leur intégrité physique. Pour éviter tout abus, il suffit de se fonder sur l'invalidité au sens de la LAI et de vérifier qu'elle est survenue pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour. Le retrait de cette autorisation pour d'autres motifs est bien évidemment réservé. Le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après un séjour de cinq ans, tel qu'il est prévu par la nouvelle loi sur les étrangers, ne règle pas la question, car il ne protège pas les handicapés contre une discrimination inadmissible, si l'invalidité survient plus tôt.

Partant de ce constat, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le principe de la non-discrimination des handicapés n'interdit-il pas de retirer leur autorisation de séjour à des personnes au seul motif qu'une invalidité survenue dans notre pays les empêche d'y exercer une activité professionnelle à plein temps ?

2. Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter la nouvelle loi sur les étrangers de manière qu'une autorisation de séjour ne puisse plus être retirée au seul motif d'une invalidité survenue en Suisse ?

3. Si tel n'est pas le cas, qu'envisage-t-il de faire pour que des étrangers handicapés n'aient pas à subir en plus les préjudices financiers et sociaux liés à une expulsion causée par une atteinte à leur santé ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il ne saurait appartenir au Conseil fédéral de commenter ou de critiquer les jugements d'un tribunal. Par ailleurs, l'étranger ne peut, en principe, prétendre à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Quelques exceptions ont été accordées dans le domaine du regroupement familial. En outre, l'autorisation de séjour au sens de l'art. 5, al. 1er, LSEE est, en général, liée à un but de séjour déterminé.

Lorsqu'elle décide de la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente tient compte des circonstances individuelles. Elle examine le cas avec une attention particulière si la personne concernée est devenue invalide en Suisse. L'art. 13, let. b, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers prévoit expressément une exception aux nombres maximums pour les étrangers devenus invalides et incapables de continuer l'activité exercée jusqu'alors.

S'agissant du cas en question, l'autorité cantonale compétente a motivé sa décision par le fait qu'un retour de la famille dans le pays d'origine était raisonnablement exigible, le séjour antérieur en Suisse ayant été relativement court. Elle a, par ailleurs, relevé que des faits essentiels avaient été dissimulés lors de la demande de regroupement familial. Cette situation particulière a manifestement été déterminante pour motiver le refus de prolonger l'autorisation de séjour malgré l'invalidité survenue en Suisse. Toutefois, à la connaissance de l'Office fédéral des étrangers, pareille mesure ne correspond pas à la pratique générale dans les cas d'invalidité d'un étranger durant son séjour en Suisse.

2./3. Lors de la décision relative à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers, les circonstances individuelles sont examinées avec le plus grand soin. Le Conseil fédéral a conscience de l'existence possible de cas personnels d'extrême gravité, également pour d'autres motifs que l'invalidité. Actuellement, les dispositions légales en vigueur permettent déjà aux autorités compétentes de rendre des décisions équitables et appropriées à la situation personnelle de l'étranger. C'est pourquoi la commission d'experts a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir l'introduction d'un droit supplémentaire dans le projet de nouvelle loi sur les étrangers.

Il convient de relever enfin que la Suisse a conclu, avec les plus importants États de provenance, une convention de sécurité sociale qui prévoit le versement de rentes d'invalidité dans le pays d'origine. Le pouvoir d'achat y étant parfois nettement plus élevé, la base existentielle est ainsi bien assurée. Lorsque pareille convention est inexistante, l'autorité compétente en tient compte, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, lors de la décision relative à la prolongation de l'autorisation.

Réponse du Conseil fédéral.