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00.1149 · Question ordinaire · 2000-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

A Wallisellen, des Kosovars au bénéfice d'une admission provisoire ont été invités à rentrer chez eux. Lorsque la décision d'expulsion leur a été notifiée, ces personnes ont toutefois déposé une demande de naturalisation pour leurs enfants. Si ceux-ci avaient acquis la nationalité suisse, les parents auraient pu rester. Les autorités communales compétentes ont rejeté la demande parce que les enfants avaient été expulsés avec leurs parents.

Or, l'Office fédéral de la justice est manifestement d'avis que les enfants pourraient être naturalisés malgré leur expulsion.

1. Est-ce qu'une demande de naturalisation peut être déposée après qu'une décision d'expulsion a été rendue ?

2. Comment le Conseil fédéral entend-il régler cette question, vu la multitude de personnes admises provisoirement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans la procédure ordinaire, la naturalisation n'est, en vertu de la loi sur la nationalité (LN ; RS 141.0), valable que si une autorisation fédérale a été accordée (art. 12 LN). Cette autorisation est uniquement délivrée aux étrangers qui ont résidé en Suisse pendant douze ans (art. 15 LN). Le "temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double" (art. 15 al. 2 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Sont en principe concernés par cette disposition les étrangers qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (permis B et C), les étrangers dont la présence est réglementée dans le cadre d'une procédure d'asile (permis N) ou les personnes admises à titre provisoire (permis F).

Selon une pratique constante de l'Office fédéral des étrangers, l'autorisation de naturalisation n'est accordée, selon les conditions générales quant à l'aptitude à la naturalisation prévues à l'article 14 LN, que si le requérant atteste d'un minimum de stabilité en matière de résidence au moment de la décision. Pareille condition n'est pas remplie lorsque le candidat, ayant certes résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation relevant du droit des étrangers, d'une procédure d'asile ou d'une admission provisoire, doit quitter la Suisse dans un délai qui lui a été imparti alors qu'une procédure de naturalisation est pendante.

En revanche, si aucun délai de départ n'a été notifié au requérant, l'autorité compétente ayant renoncé à rendre une mesure de renvoi ou d'expulsion en dépit de l'obligation ordonnée de quitter la Suisse, il continue de séjourner légalement dans notre pays. Ainsi, dès qu'il aura accompli la période de résidence fédérale requise, il pourra déposer une demande d'autorisation fédérale de naturalisation.

2. Le requérant qui remplit les conditions de résidence en vue de l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation doit, en outre, être intégré dans la communauté suisse, être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, se conformer à l'ordre juridique suisse et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 14 LN). Muni de l'autorisation fédérale de naturalisation, il peut déposer une demande de droit de cité cantonal et communal. En effet, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 LN).

La législation en vigueur prévoit d'accorder la naturalisation à des personnes qui séjournent en Suisse légalement depuis longtemps, respectent notre ordre juridique et sont intégrées socialement et culturellement dans la communauté suisse. Les personnes admises à titre provisoire, qui remplissent lesdites conditions et ne sont pas tenues de quitter notre pays prochainement, bénéficient des mêmes possibilités.

Réponse du Conseil fédéral.