00.1155 · Question ordinaire · 2000-12-15
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'article 23 de l'ordonnance sur les constructions de protection civile (OCPCi), les abris privés et publics qui répondent aux exigences minimales, fixées par le Conseil fédéral, doivent être équipés d'ici au 31 décembre 2000. Les abris privés doivent aussi être équipés d'ici à cette date des lits et des toilettes de secours nécessaires (art. 7a OCPCi).
À cet égard, toute une série de questions se posent, qui intéressent surtout les propriétaires d'immeubles privés :
1. Le Conseil fédéral estime-t-il que l'équipement obligatoire des abris privés soit encore nécessaire vu la nouvelle conception de la protection de la population ? Ne pourrait-il pas abolir purement et simplement cette obligation ? Si tel n'est pas le cas, pour quelle raison ?
2. Le délai pour équiper les abris, fixé au 31 décembre 2000, est-il véritablement réaliste ? Quel pourcentage (estimation) d'abris privés auront-ils été équipés d'ici là ? Le Conseil fédéral pense-t-il prolonger une nouvelle fois le délai en question ? Si oui, jusqu'à quelle date ?
3. L'application de l'obligation en question varie manifestement beaucoup d'un canton à l'autre. Il règne à ce propos une grande insécurité du droit, qui peut aboutir à de criantes inégalités juridiques. Que compte faire le Conseil fédéral pour remédier à cette situation ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'équipement des nouveaux abris publics et privés, avant leur réception, par des lits et toilettes de secours (impliquant des dépenses s'élevant en moyenne à moins de 100 francs par place protégée) est prescrit depuis 1986 par l'article 7a de l'ordonnance sur les abris (OCPCi ; RS 520.21, RO 1994 2671). L'exécution ne présente aucune difficulté particulière.
Conformément à une disposition transitoire du 19 octobre 1994 (art. 23 al. 2 OCPCi), les abris publics et privés existants devaient être équipés jusqu'au 31 décembre 2000. À l'origine, le délai avait été fixé au 31 décembre 1995. Entre-temps, cette obligation a été remplie également de la part des propriétaires privés - en partie avec une aide financière et organisationnelle des cantons et des communes.
Cette mesure vise à une occupation rapide des abris, que ce soit en cas de conflit armé ou de catastrophe d'origine naturelle ou technique. En outre, un tel équipement s'est également avéré nécessaire lors de l'hébergement provisoire des requérants d'asile dans des abris publics. Au surplus, les lits entreposés dans les abris privés peuvent être utilisés de façon judicieuse comme étagère dans la vie quotidienne. En raison de l'évolution de la situation sur le plan de la politique de sécurité, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner dans le cadre du projet "Protection de la population", si le délai fixé au 31 décembre 2000 doit être maintenu pour l'équipement des abris. Cela concerne uniquement les abris qui ont été construits avant 1987 et qui sont conformes aux exigences minimales, posées par le Conseil fédéral.
Selon ces exigences, la nouvelle législation sur la protection de la population doit contenir les principes suivants :
- l'obligation d'équiper les abris est maintenue ;
- les nouveaux abris doivent être équipés avant leur réception ;
- tous les abris répondant aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral et n'ayant pas été équipés à la fin 2000 devront l'être durant la période de montée en puissance. Les propriétaires peuvent cependant procéder à l'équipement de leurs abris dans l'intervalle, par exemple pour les aménager en logements de fortune.
À ce sujet, le Conseil fédéral répond ainsi aux questions posées :
1. Le Conseil fédéral estime que l'obligation d'équiper des abris demeure nécessaire, également à la lumière de la nouvelle conception "Protection de la population", afin de garantir une occupation rapide des abris.
2. Dans le cadre du projet "Protection de la population", il sera examiné si le délai fixé au 31 décembre 2000 pour l'équipement des abris de protection doit être maintenu.
3. Afin d'éviter des applications différentes dans les cantons et une insécurité juridique ressentie par les propriétaires, l'Office fédéral de la protection civile a informé les offices cantonaux responsables de la protection civile et les services cantonaux responsables des ouvrages de protection civile dans ce sens, par une lettre circulaire du 26 octobre 2000.
Réponse du Conseil fédéral.