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00.3015 · Interpellation · 2000-03-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Sans nier les mérites du Fonds national suisse de la recherche scientifique, mais vu certaines situations dont la presse s'est fait l'écho, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Attribution des mandats de recherche

Les informations dont on dispose permettent d'affirmer qu'une grande partie des mandats de recherche sont attribués à des professeurs émérites. Pour quelles raisons ne les donne-t-on pas à des chercheurs - et surtout à des chercheuses - plus jeunes, sachant que la promotion de la relève est l'une des tâches prioritaires que s'est fixées le Fonds national ? Y a-t-il une limite d'âge supérieure pour les demandeurs ?

2. Protection des travaux de recherche/des droits d'auteur

Que peuvent faire les chercheurs pour empêcher que des tiers n'utilisent, à leur insu et contre leur gré, les résultats de leurs travaux ? Comment peuvent-ils s'en assurer ?

3. Surveillance exercée par le Fonds national

Quel est le rôle dévolu aux experts à qui il est fait appel, et selon quels critères sont-ils choisis ? Qu'est-ce qui permet d'assurer leur indépendance ? Fait-on aussi appel à des experts étrangers ?

4. Experts

Quel est le rôle dévolu aux experts, et selon quels critères sont-ils choisis ? Qu'est-ce qui permet d'assurer leur indépendance ?

5. Recours

Y a-t-il des liens (personnels ou financiers) entre le Fonds national et les membres de l'instance de recours ? Quel est le nombre des recours déposés chaque année ? Dans combien de cas les recours ont-ils entraîné un revirement de la part du Conseil de la recherche ?

Begründung

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique subventionne chaque année, à raison d'environ 300 millions de francs, les travaux de chercheurs étudiant l'évolution de la société. Je ne doute ni de la nécessité de ces travaux ni de leur importance et de leur urgence.

Il n'en demeure pas moins que la gestion dudit fonds suscite quelques interrogations. En effet, quelque 70 membres du Conseil de la recherche attribuent les mandats, et parmi eux un certain nombre de professeurs qui sont eux-mêmes demandeurs et qui s'attribuent en quelque sorte une partie de l'argent mis à disposition. Il serait somme toute logique qu'on dispose ici d'un système de contrôle particulièrement efficace, car il ne doit pas y avoir d'abus ni de passe-droit, toute perte de confiance pouvant avoir des conséquences désastreuses sur l'avenir de la recherche.

Or, j'ai plusieurs fois entendu parler du cas de MM. Anker et Stroun. Ces deux biochimistes qui travaillent dans la recherche sur le cancer se plaignent, preuve à l'appui, que leur demande ait été refusée à cause d'un rapport d'experts manipulé. Un recours a du reste été introduit.

Les tribunaux s'occupent en outre depuis des années de l'affaire Th. Streuli, du nom de cette psychologue bernoise qui reproche aux organes décisionnels du Fonds national un manque d'indépendance.

Enfin, l'hebdomadaire "Facts", No 51/1998, cite le professeur de droit bâlois, Marc Pieth, qui relate le cas de plusieurs candidats malchanceux qui ont recouru et qui tous formulent le même reproche à l'organe de décision, à savoir son manque d'indépendance.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est - aux côtés de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) - le principal organisme d'encouragement de la recherche scientifique en Suisse. La fonction et les obligations de ses organes sont définies dans les statuts, qui sont approuvés par le Conseil fédéral.

En ce qui concerne l'examen des requêtes, tous les projets de recherche déposés au FNS sont traités sous la responsabilité du Conseil national de la recherche. Les réponses aux questions 3 et 4 apportent des précisions sur la procédure d'examen des requêtes. L'évaluation des projets de recherche et l'attribution de subsides sont régies par des règles de procédure très rigoureuses. Deux instances veillent sur le respect de ses règles : la commission de gestion du FNS et la Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche instituée par l'autorité fédérale.

Le Conseil fédéral attache, lui aussi, la plus grande importance à l'efficacité réelle des mécanismes de contrôle de l'allocation des fonds publics de recherche.

1. Attribution des mandats de recherche

Une distinction s'impose entre les requérants principaux d'un subside de recherche et les collaborateurs et collaboratrices scientifiques et techniques dont la rémunération est financée dans le cadre d'un projet soutenu par le FNS.

a. Requérants principaux : Les requérants principaux d'un subside de recherche, dont le propre salaire, par principe, n'est pas financé par le FNS, doivent posséder une compétence avérée en matière de recherche et de gestion pour être en mesure de mener à bien, sous leur propre responsabilité, un projet de recherche soutenu par le FNS et de conduire et instruire les collaborateurs et collaboratrices scientifiques et techniques travaillant sur le projet.

La plupart des scientifiques atteignent l'apogée de leur carrière après l'âge de 40 ans, ce qui explique la prépondérance de la classe d'âge des 40 à 60 ans parmi les requérants principaux. De 1995 à ce jour, la moyenne d'âge des bénéficiaires d'un subside FNS (requérants principaux dont le projet est accepté) se situe juste en dessous de 50 ans. Pendant la même période, 15 % des bénéficiaires avaient moins de 40 ans, et moins de 4 % avaient plus de 65 ans. Les professeurs émérites, dont il est fait mention dans l'interpellation, sont compris dans ces 4 %. D'ailleurs, les professeurs émérites ne peuvent déposer une requête au FNS qu'à la condition de disposer dans leur université d'attache des infrastructures nécessaires à la réalisation du projet.

Plus de 12 % des bénéficiaires de subsides alloués à des projets FNS (requérants principaux, Divisions I-III, moyenne de la période 1996-1999) étaient des femmes - alors que les femmes ne représentent que 6,8 % (année 1998) de la population académique à qui ces subsides s'adressent principalement (professeurs ordinaires et extraordinaires, professeurs assistants, maîtres d'enseignement et de recherche, etc.).

b. Collaborateurs et collaboratrices scientifiques et techniques participant à des projets soutenus par le FNS : Plus de 70 % des subsides de recherche du FNS sont affectés à la rémunération des collaborateurs et collaboratrices scientifiques et techniques travaillant sur les projets de recherche. Plus de 75 % des collaborateurs et collaboratrices scientifiques et techniques rémunérés à ce titre ont moins de 35 ans. La pyramide des âges se présente comme suit (année 1998): 30 ans ou moins : 50 % ; 31 à 35 ans : 25 % ; 36 à 40 ans : 11 % ; 41 ans et plus : 14 %.

On compte actuellement 36 % de femmes parmi les collaborateurs et collaboratrices scientifiques et techniques rémunérés dans le cadre de projets soutenus par le FNS (projets en cours).

Le Conseil fédéral et le FNS entendent améliorer ce tableau au cours de la période 2000 à 2003 par une série de mesures :

- Le FNS veille à ce que les scientifiques soient préparés le plus tôt possible à assumer les responsabilités liées à la position de requérant principal. Un nouveau programme est mis en oeuvre à la demande de la Confédération au bénéfice des "professeurs boursiers FNS" dont la limite d'âge supérieure est fixée à 40 ans.

- Le mandat de prestations confié au FNS par le Groupement de la science et de la recherche (au nom de la Confédération) pour la période 2000 à 2003 fixe deux objectifs quantitatifs en matière de promotion des femmes : d'ici 2003, elles devront représenter 20 % des bénéficiaires d'un subside de recherche (requérants principaux, Divisions I-III du FNS), et 30 % des bénéficiaires du programme "professeurs boursiers FNS".

A noter encore que le mandat de prestations engage le FNS à porter le pourcentage de femmes au Conseil national de la recherche de 14,1 % (1999) à 20 % en 2003.

2. Protection des résultats de recherche/droits de propriété intellectuelle

Le principe veut que les résultats de la recherche financée par des fonds publics soient accessibles au public (art. 28 de la loi sur la recherche, LR). L'exploitation de ses propres résultats de recherche par la communauté scientifique internationale est d'ailleurs le but explicite de tout chercheur. En recherche fondamentale, cette exploitation se fait typiquement par voie de publication. Les indices de publication, de citation, etc. constituent, dès lors, des éléments d'appréciation importants dans l'évaluation des requêtes présentées au FNS puisqu'ils permettent de juger à la fois la qualité et la pertinence des recherches proposées et de mesurer la réputation scientifique des requérants.

Le nouvel article 28a LR adopté lors d'une récente modification de la loi précise encore les aspects liés à la propriété intellectuelle et à la titularité des droits sur les résultats de recherche.

L'utilisation abusive de résultats de recherches (plagiat scientifique) auquel se réfère l'interpellation relève du droit pénal. Un organisme d'encouragement de la recherche comme le FNS ne peut pas prendre de mesures de prévention générale du plagiat scientifique. Il doit se borner à engager les bénéficiaires de subsides au respect des standards établis par la communauté scientifique internationale (codes de conduite, règles de bonnes pratiques), autrement dit à miser sur l'autorégulation.

Si, lors de l'examen d'une requête et après une évaluation concluante de la qualité scientifique, des soupçons fondés existent pour présumer que l'auteur du projet s'approprie illicitement une idée de recherche, le FNS fait procéder à une enquête interne spécifique. Les conclusions sont communiquées au Conseil national de la recherche, où elles sont discutées et appréciées dans le contexte de l'évaluation scientifique du projet pour lequel un subside est sollicité.

Dans le cas cité dans les développements de l'interpellation, celui de la psychologue bernoise, Th. Streuli, qui a déposé plainte contre plusieurs collègues chercheurs pour plagiat scientifique et violation du droit d'auteur sur une idée de recherche, le FNS a renoncé à mener sa propre enquête puisqu'il avait d'emblée, pour des motifs de qualité scientifique, refusé le financement aux projets de recherche en cause.

3./4. Obligation de surveillance du FNS ; experts

Le Conseil national de la recherche, qui compte actuellement 80 membres, décide sur la base des propositions formulées par ces divisions (Divisions I à IV) de l'acceptation ou du rejet des requêtes jusqu'à concurrence d'un subside annuel de 300 000 francs (Divisions I et III) ou 600 000 francs (Division II). L'allocation de subsides d'un montant annuel supérieur fait l'objet d'une proposition au Conseil de fondation, qui est l'organe suprême du FNS.

Pour l'appréciation scientifique des requêtes, le Conseil national de la recherche fait appel à des experts suisses et étrangers, les experts étrangers représentant une proportion de plus de 70 %. Les avis rendus par les experts externes font partie des éléments de décision essentiels du processus d'évaluation par les pairs. C'est sur ces avis que les conseillers de recherche responsables d'un dossier au sein du Conseil national de la recherche se fondent pour étayer et justifier leur proposition.

Conscient de l'importance capitale de la procédure d'évaluation, le FNS soumet régulièrement ses propres règles de procédure à un examen d'autocritique. Ces règles peuvent se résumer comme suit :

- Chaque requête nouvelle est examinée par plusieurs (au moins deux) experts externes.

- Les experts consultés sont choisis au cas par cas en vertu de leur compétence scientifique spécifique eu égard à la nature de la requête considérée.

- Les avis d'experts sont rendus par correspondance. Contrairement à ce que semble croire l'interpellatrice, les experts consultés ne forment pas de "comité", et ils n'ont pas connaissance des pairs consultés sur le même dossier. De plus, ils sont tenus d'informer le Conseil national de la recherche s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts avec le requérant.

- Le Conseil national de la recherche, dans le cadre de la marge d'appréciation que lui laissent ses obligations, décide de la forme sous laquelle les requérants sont informés des avis rendus par les experts. En règle générale, il joint à sa notification un extrait anonyme des avis qui ont été déterminants pour sa décision. Les reproches de manipulation sont sans fondement ; aucun cas de cette nature n'a d'ailleurs jamais été démontré.

Dans la consultation des experts extérieurs, le FNS veille à un rapport numérique équilibré entre experts suisses et étrangers. La proportion importante d'experts étrangers dénote les dispositions prises par le FNS pour prévenir d'emblée le risque de conflit d'intérêts entre requérants et experts suisses.

Les requêtes présentées par les membres du Conseil national de la recherche posent forcément un problème plus délicat. En leur qualité de conseillers de recherche, il faut qu'ils possèdent un très haut niveau de compétence dans leur domaine de spécialisation ; il est, par conséquent, essentiel qu'ils poursuivent leur propre activité scientifique, comme le prévoient d'ailleurs les statuts du FNS. Il est normal, dès lors, qu'ils aient le droit, en tant que chercheurs, de solliciter des subsides du FNS. Pour désamorcer les éventuels conflits d'intérêts, le FNS non seulement applique des règles strictes de récusation (conformes à l'art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA), mais il existe, en plus, une limite supérieure des subsides pouvant être octroyés aux membres du Conseil national de la recherche. Le montant maximum annuel en est fixé par le Conseil de fondation. Pour l'année en cours, il est fixé à 11,5 millions de francs, soit 3 % du budget réservé aux subsides de projet. Une règle spécifique s'applique enfin aux groupes d'experts constitués dans le cadre des programmes nationaux de recherche et des programmes prioritaires : les requêtes présentées par les membres de ces groupes d'experts ne peuvent pas dépasser 5 % des fonds destinés à chacun des programmes.

5. Recours

En vertu de l'art. 13, al. 2, LR, la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions du FNS. La commission est un organe entièrement indépendant du FNS. En dehors du président et du vice-président - qui doivent avoir une expérience de juges -, la commission se compose de 13 experts, à savoir des scientifiques de différentes disciplines. Bien entendu, on ne peut exclure que ces experts soient eux-mêmes des requérants auprès du FNS. Par ailleurs, il n'existe pas de lien entre les membres de la commission et les organes du FNS, et il est exclu qu'une même personne fasse partie d'un organe du FNS tout en siégeant dans la commission. Enfin, les membres de la commission sont sujets aux règles de récusation prévues à l'article 10 PA.

En 1999, 16 recours ont été formés contre des décisions du FNS. Dix sont pendants, sur un recours la commission n'est pas entrée en matière, un recourant a été débouté, trois recours ont été retirés par les auteurs, et dans un cas, le FNS a révisé sa première décision dans le cadre d'une procédure de réexamen. Il convient de mettre ces 16 recours en rapport avec les 3000 décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours qui ont été rendues par le FNS (dont 1900 requêtes traitées par les Divisions I à III).

L'année 1999 a d'ailleurs été marquée par un nombre exceptionnel de recours. Dans les années 1995 à 1998, on ne comptait pas plus de 28 recours en tout ; trois ont été retirés par les recourants, sur un recours la commission n'est pas entrée en matière, 21 recourants ont été déboutés, un recours a été classé pour cause de révision de la décision et deux recours ont été acceptés.

Quant au recours formé par les biochimistes Anker et Stroun, cas cité dans les développements de l'interpellation, l'affaire est actuellement en suspens.

Réponse du Conseil fédéral.