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00.3037 · Motion · 2000-03-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Considérant que les rentiers doivent avoir la possibilité de conclure ou de continuer, au-delà de la date de la mise à la retraite, leur contrat ou leur convention de prévoyance professionnelle, je demande au Conseil fédéral d'adapter en conséquence l'article 7 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, entrée en vigueur le 1er janvier 1987.

Begründung

La prévoyance ne doit pas prendre automatiquement fin avec la mise à la retraite, afin de ne pas provoquer de discrimination envers ceux qui souhaitent poursuivre leurs liens d'assurance par leurs propres moyens et pour des raisons personnelles, pour eux-mêmes ou pour les ayants droit.

Tout en contribuant à la bonne santé financière future des assurances, cette amélioration de la prévoyance réduit les charges futures de la Confédération, des cantons et des communes en ce qui concerne les frais d'assistance.

Les modifications proposées visent à inciter les personnes qui en ont les moyens d'améliorer leur prévoyance privée en leur permettant d'opérer les déductions fiscales qui résultent de leur choix.

Dans l'intérêt de chacun, l'égalité de traitement dans l'imposition des salaires, prévue par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, doit aussi être appliquée aux allègements fiscaux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le pilier 3a prévoit un âge de la retraite pour toutes les personnes. Cet âge est de 65 ans pour les hommes et, actuellement, de 62 ans pour les femmes (art. 13 al. 1er LPP). Si la personne qui a conclu un contrat de prévoyance cesse d'exercer son activité lucrative avant cet âge, elle perçoit dans certains cas une prestation de vieillesse de son 2e pilier (et devient par conséquent une rentière ou un rentier LPP). Elle ne peut dès lors plus verser de contribution au pilier 3a. Mais elle peut, par contre, laisser en l'état son compte de prévoyance 3a jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Les dispositions en vigueur actuellement n'autorisent cependant pas un report du versement de la prestation dans la prévoyance individuelle liée après que l'âge de la retraite a été atteint.

Alors que cela n'est pas le cas dans le pilier 3a, un report du versement de la prestation peut avoir lieu dans le 2e pilier, avec l'aval des autorités fiscales, dans le cas des institutions de libre passage, pour autant que le règlement de l'institution de libre passage prévoie explicitement un tel report et que la personne qui a conclu un contrat de prévoyance exerce une activité lucrative. Le report peut être de cinq ans au maximum (art. 16 al. 1er de l'ordonnance sur le libre passage).

Le Conseil fédéral est prêt à étudier l'opportunité d'introduire dans le pilier 3a un règlement analogue à celui qui existe dans le 2e pilier et prévoyant la possibilité d'un report du paiement de la prestation de vieillesse au-delà de l'âge de la retraite (conformément à l'art. 13 al. 1er LPP) durant cinq ans au maximum. L'art. 3, al. 1er, OPP 3 devrait alors être adapté en conséquence. Une condition devrait toutefois être remplie : que le règlement de l'institution de prévoyance le prévoie et que la personne qui a conclu un contrat de prévoyance continue à exercer une activité lucrative.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.