Lexipedia

00.3039 · Motion · 2000-03-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les dispositions de la législation limitant le nombre des étrangers doivent être modifiées de façon que les chercheurs étrangers, en formation dans les EPF ou écoles supérieures ou possédant un doctorat de ces institutions, ne soient pas soumis aux limitations prévues. L'objectif de cette modification est double. Tout d'abord, il doit permettre le regroupement familial durant la préparation du doctorat afin d'assurer une meilleure intégration dans la communauté nationale : dans ce but, tout doctorant dans une EPF doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B. En second lieu, dès l'obtention du doctorat, le chercheur étranger doit recevoir un permis d'établissement de type C afin de l'inciter à s'intégrer dans l'économie suisse et à faire bénéficier celle-ci de la formation financée par le budget de la Confédération.

Begründung

L'économie suisse pâtit actuellement d'un manque de personnel qualifié dans certains secteurs de pointe comme l'informatique, au point que des campagnes de recrutement ont été autorisées dans des pays étrangers. Dans le même temps, le statut des ingénieurs étrangers formés par les EPF est tel qu'il empêche une véritable intégration durant les études et qu'il entraîne le départ de ces spécialistes dès qu'ils sont diplômés.

La situation est particulièrement illogique dans le cas des doctorants. Ceux-ci séjournent trois ou quatre ans dans les EPF en étant généralement rémunérés comme assistants. Ils bénéficient donc de revenus qui permettent de fonder une famille, et ils ont atteint un âge où il est normal de l'envisager. Néanmoins, ils ne sont généralement pas au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B qui admettrait le regroupement familial, la seule exception étant celle consentie aux étudiants boursiers de la Confédération.

Les doctorants sont considérés comme étudiants, au bénéfice d'une autorisation de séjour de type L, qui n'admet pas le regroupement familial. Cependant, ils sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail, s'étendant sur plusieurs années, mais ils ne sont pas comptés dans les contingents annuels fixés par le Conseil fédéral selon l'article 12 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers par suite de la dérogation prévue à l'art. 13, al. 1er,. Il s'agit d'un statut fictif d'étudiant, institué pour ne pas dépasser les chiffres maximums de permis de résidence annoncés chaque année par le Conseil fédéral.

L'attribution d'une autorisation de séjour de type L entraîne automatiquement la suppression de celle-ci dès que la formation est terminée, c'est-à-dire dès que le doctorat est décerné au candidat. Il est alors invité à quitter le territoire, sauf à être recruté par une entreprise suisse et à obtenir une autorisation de type B.

Un jeune chercheur étranger, porteur d'un doctorat d'une EPF suisse, a séjourné de quatre à dix ans en Suisse. Néanmoins, il ne peut prétendre à une autorisation d'établissement, accordée normalement au bout de cinq à dix ans de séjour, parce que les années passées au bénéfice d'une autorisation de séjour de type L n'entrent pas dans ce décompte.

La formation d'un jeune chercheur coûte au budget fédéral de l'ordre de 0,5 à 1 million de francs selon que le candidat a effectué toutes ses études ou seulement son doctorat. Il apparaît dès lors que la Suisse consent un effort financier considérable pour former des ingénieurs et des chercheurs étrangers, tout en les soumettant à un statut qui ne vise ni à les intégrer, ni à les retenir. Or, à titre d'exemple, près du tiers des ingénieurs diplômés de l'EPFL et plus de la moitié des docteurs sont des étrangers. Il ne s'agit donc pas d'un problème marginal. La Suisse se prive d'une partie des cadres de haut niveau qu'elle a formés.

Cette politique se situe à l'opposé de celle pratiquée aux États-Unis et dans maints autres pays où tout est fait pour attirer, intégrer et retenir des chercheurs étrangers. Au moment où la pénurie de spécialistes constitue une entrave au développement des techniques de pointe, cette politique paraît opposée aux intérêts de la Suisse. La motion vise à corriger cette anomalie. Elle n'entraînera ni frais supplémentaires, ni complications administratives, ni augmentation importante du nombre des étrangers résidants. Elle valorisera les budgets investis dans les EPF. Elle favorisera à long terme le développement d'industries de pointe qui requièrent une main-d'oeuvre hautement qualifiée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Cette motion s'adresse en priorité aux doctorants des écoles polytechniques fédérales (EPF). Dans la pratique, leur séjour de plusieurs années est toutefois réglementé depuis longtemps par les autorités cantonales compétentes qui leur délivrent une autorisation de type B. Certes, leur statut est réglementé de manière privilégiée dès lors que les autorisations leur sont octroyées en vertu des dispositions relatives aux étudiants de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), donc sans être imputées sur les nombres maximums. Néanmoins, le regroupement familial est accordé au besoin avec largesse aux doctorants et postdoctorants, en particulier aux bénéficiaires de bourses d'études fédérales, conformément aux directives de la Confédération. Quant à la question de l'intégration, elle est prise en considération lorsque la personne le souhaite.

Actuellement, le scientifique titulaire d'un doctorat qui est engagé par une EPF ou par une entreprise privée obtient habituellement sans délai une nouvelle autorisation de séjour et de travail, suite au dépôt d'une demande fondée sur sa qualification professionnelle et en présence d'un contrat de travail. Cette autorisation est également de type B, mais elle est imputée sur le contingent cantonal ou sur le contingent fédéral des autorisations à l'année. En application des dispositions légales en vigueur et compte tenu des conventions bilatérales en matière d'établissement, une autorisation d'établissement de type C lui est ensuite accordée après cinq ou dix ans.

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion dans la mesure où il estime que les jeunes universitaires ayant bénéficié de mesures coûteuses de formation et de perfectionnement devraient mettre leurs connaissances au profit de la recherche et de l'économie suisses. Dans cette optique, l'autorisation de séjour devrait leur être accordée sans autres restrictions.

En raison de l'égalité des droits, il ne serait guère justifiable d'accorder une exception à certaines catégories d'universitaires. Une modification en ce sens de l'OLE devrait concerner du moins les doctorants de toutes les hautes écoles, indépendamment de l'orientation. Cependant, un contrôle anticipé des admissions sur le marché du travail - avant la fin des études -, en d'autres termes l'introduction d'une exception de principe au système de contingentement, aurait des incidences sur la politique des étrangers.

Quant aux ressortissants des États de l'UE, une acceptation des accords bilatéraux permettra de toute façon de satisfaire aux revendications de l'auteur de la motion. En ce sens, le Conseil fédéral est disposé à accepter la motion sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.