00.3092 · Motion · 2000-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral doit veiller à la réalisation des droits fondamentaux à tous les niveaux où l'État intervient. En ce qui concerne l'acquisition de la nationalité, il doit notamment garantir une procédure non discriminatoire.
Il est donc chargé de prendre les mesures qui s'imposent au niveau de la loi et éventuellement de l'ordonnance.
Begründung
Notre procédure de naturalisation connaît toujours trois niveaux. Communes, cantons et Confédération y participent. L'article 38 de la constitution prévoit seulement que la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Il en résulte que la procédure d'acquisition de la nationalité varie considérablement d'un canton à l'autre et que la plus grande inégalité de traitement règne. Depuis quelque temps, les communes sont poussées par certaines forces politiques à soumettre les décisions de naturalisation au verdict populaire. Quelques communes le font déjà. Les résultats de la votation d'Emmen/LU témoignent d'une indiscutable discrimination à l'encontre de certaines ethnies ou nationalités, dont les ressortissants de l'ex-Yougoslavie sont les premiers à souffrir aujourd'hui.
Les droits fondamentaux que sont la dignité humaine, l'égalité et la protection contre l'arbitraire sont bafoués. Les tendances xénophobes qui agitent la société font même craindre qu'une procédure de naturalisation plébiscitaire viole l'interdiction de racisme.
Le Conseil fédéral et le Parlement sont tenus de veiller à ce que les droits fondamentaux soient réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. Ce n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne les dispositions réglant l'acquisition de la nationalité. Il convient donc de les modifier en conséquence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 38, al. 1er, de la Constitution fédérale, la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
Selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de naturalisation ordinaire, la Confédération est habilitée à édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et à délivrer l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 cst.).
S'agissant de la naturalisation ordinaire, les autorités cantonales et communales ne sont pas tenues de naturaliser l'étranger qui satisfait aux exigences fédérales. Elles sont libres de fixer leurs propres conditions. En règle générale, l'étranger ne bénéficie d'aucun droit à la naturalisation, ni dans les cantons, ni dans les communes. Cependant, la nouvelle doctrine préconise l'instauration d'une voie de recours contre les décisions cantonales ou communales arbitraires en matière de naturalisation.
Récemment, certains milieux ont soulevé la question d'une limitation de la compétence des cantons en matière de naturalisation dictée par les articles 8 et 9 de la Constitution fédérale. Étant donné que ces dispositions prévoient une protection expresse contre toute forme de discrimination - notamment du fait de l'origine - ainsi qu'une interdiction de l'arbitraire, il convient d'examiner leur éventuelle incidence sur l'ordre des compétences en matière de naturalisation. À cet égard, la décision du 29 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne présente un intérêt certain. Celle-là précise en substance que le rejet d'une demande de naturalisation motivé uniquement par la nationalité de l'étranger contrevient au principe de l'égalité des droits et aux règles d'interdiction de l'arbitraire. En la matière, il y a lieu d'attendre la décision du Tribunal fédéral.
La question de la garantie d'une procédure non discriminatoire ou de la protection contre l'arbitraire est actuellement examinée par un groupe de travail mis sur pied par le Département fédéral de justice et police. Ce groupe s'attache également à la réalisation d'un nouveau projet de naturalisation facilitée des jeunes étrangers nés et élevés en Suisse et s'intéresse à d'autres questions liées à la réglementation en matière de naturalisation.
Le groupe de travail précité remettra son rapport final à la fin de l'année. Ensuite, le Conseil fédéral se prononcera sur ces questions.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.