00.3125 · Interpellation · 2000-03-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 21 février 2000, à l'occasion de la conférence de presse annuelle de Radio DRS, son directeur, M. Walter Rüegg, a annoncé que sa station prendrait une participation de 20 % dans la radio régionale bâloise X et que Radio X diffuserait chaque jour, pendant trois heures, le programme pour jeunes de la SSR, Virus. Les autres radios régionales ont vivement protesté, et même l'Office fédéral de la communication a émis des réserves, si bien que la SSR a "provisoirement" renoncé à cette collaboration.
On peut donc, à la veille de la révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), se poser quelques questions auxquelles il me semble important que le Conseil fédéral réponde.
1. La participation de la SSR à Radio X, telle qu'elle a été annoncée, correspond-elle à l'idée que le Conseil fédéral se fait des radios locales, ou aux dispositions de la LRTV, de l'ordonnance sur la radio et la télévision ou des concessions de Radio DRS et de Radio X ?
2. Quelle est l'importance des moyens financiers que la SSR consacre à ce jour à la participation à Radio X, et qui sont peut-être prélevés sur les redevances de concession ? Cette participation existe-t-elle encore et quelles en sont les modalités ?
3. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la démarche de la SSR, qui déroge selon toute apparence à l'esprit de la LRTV, à la pratique en matière de concessions et aux termes même des concessions des deux radios concernées ? Quelles mesures prend-il pour éviter que Radio DRS n'occupe immédiatement le terrain en ôtant aux autres stations de radio les chances que leur garantissait jusqu'à ce jour la pratique en matière de concessions ?
4. La SSR risque-t-elle de faire l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pénale administrative ?
5. Comment aurait-elle dû procéder pour agir dans les règles ? Quelles seraient alors les possibilités de participation pour les tiers concernés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral émet de sérieuses réserves sur la collaboration prévue entre la SSR et Radio X. Certes, une participation de la SSR à des diffuseurs locaux, assortie d'une collaboration au niveau des programmes, n'est pas exclue a priori. Un engagement de ce type est toutefois limité par la loi et par la concession. En effet, selon le modèle choisi par le législateur dans la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), les informations locales et régionales doivent être fournies avant tout par les radios locales privées, qui ont un mandat de prestations à remplir vis-à-vis de la loi, et qui doivent garantir le caractère local ou régional des programmes (art. 21 et art. 25 al. 1er LRTV). En revanche, le mandat de prestations de la SSR concerne le niveau national et celui des régions linguistiques.
C'est la raison pour laquelle une collaboration n'est autorisée que dans des cas exceptionnels. Dans le cas de la radio locale World Radio Geneva, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a refusé, par sa décision du 2 février 2000, une participation majoritaire de la SSR, notamment en raison du fait qu'une telle participation était incompatible avec le modèle à trois niveaux prévu par la loi, de même qu'avec le plan des réseaux des émetteurs fixé par le Conseil fédéral (directives du 31 août 1994 sur la planification des réseaux des émetteurs OUC).
Quant à savoir si une éventuelle participation de la SSR à Radio X ainsi que la collaboration prévue à l'origine en matière de programmes sont contraires au droit en vigueur ou à la concession, et si oui dans quelle mesure, il serait nécessaire d'examiner la question dans le cadre d'une procédure ordinaire de l'autorité de surveillance. Étant donné que la SSR a renoncé à cet engagement pour le moment, il n'est plus nécessaire de prendre des mesures en matière de procédure. En outre, l'Office fédéral de la communication s'est assuré l'aide de la SSR pour examiner les questions juridiques qui se posent par rapport à cet engagement.
2. La SSR a prévu à l'origine de prendre une participation de 20 % auprès de Radio X AG. Il s'agit en l'occurrence de la société d'exploitation de la radio locale et non du concessionnaire (Fondation Radio X). Vu que la SSR a l'intention de renoncer pour l'instant à cette collaboration, la question de la participation financière à long terme est encore ouverte.
Le cas échéant, il conviendrait d'examiner dans le cadre d'une surveillance financière si le produit des redevances, qui sert à remplir le mandat de prestations de la SSR, est détourné de son but, et si cette participation est à même de provoquer des distorsions de la concurrence au détriment des diffuseurs privés. Un assainissement des radios locales au moyen du produit des redevances serait néanmoins contraire à l'objectif légal attaché à ce moyen.
3. Le Conseil fédéral prend connaissance du fait que la SSR a renoncé pour l'instant à la collaboration prévue. Il est de l'avis que la LRTV et la concession SSR offrent les instruments légaux nécessaires afin de mettre un terme à une étendue incontrôlée de l'activité journalistique de la SSR au détriment des fournisseurs privés.
4. C'est l'autorité de surveillance qui en prend la décision. À l'heure actuelle, aucune procédure de ce type n'est envisagée contre la SSR.
5. Le Conseil fédéral aurait apprécié que la SSR informe assez tôt l'autorité de surveillance quant à la coopération envisagée, puisque cela aurait permis de discuter et de régler les questions de droit et de politique des médias.
Le type de procédure dépend du caractère juridique de la participation et de la collaboration prévue entre la SSR et le diffuseur local. À cet égard, il convient de savoir s'il s'agit d'une participation devant être annoncée ou autorisée au sens de l'article 13 LRTV, et s'il est nécessaire d'effectuer une seule ou plusieurs modifications à la concession.
Selon la procédure adoptée, les tiers concernés ont la possibilité de s'exprimer au sujet du projet, conformément à l'article 8 de l'ordonnance sur la radio et la télévision.
Réponse du Conseil fédéral.