00.3226 · Motion · 2000-05-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de texte qui vise à assurer que les décisions prises en matière de naturalisation respectent les droits fondamentaux garantis par la constitution, interdisant notamment la discrimination et l'arbitraire. À cet égard, il importe d'examiner, compte tenu des compétences définies par la constitution, si les règles de procédure doivent être complétées par une disposition rendant obligatoire un exposé des motifs et si une voie de droit doit être introduite pour permettre le recours contre les décisions en matière de naturalisation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 38, al. 1er, de la Constitution fédérale, la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
Selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de naturalisation ordinaire, la Confédération est habilitée à édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et à délivrer l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 Cst.).
S'agissant de la naturalisation ordinaire, les autorités cantonales et communales ne sont pas tenues de naturaliser l'étranger qui satisfait aux exigences fédérales. Elles sont libres de fixer leurs propres conditions. En règle générale, l'étranger ne bénéficie d'aucun droit à la naturalisation, ni dans les cantons, ni dans les communes. Cependant, la nouvelle doctrine préconise l'instauration d'une voie de recours contre les décisions cantonales ou communales arbitraires en matière de naturalisation.
Récemment, certains milieux ont soulevé la question d'une limitation de la compétence des cantons en matière de naturalisation, dictée par les articles 8 et 9 de la Constitution fédérale. Étant donné que ces dispositions prévoient une protection expresse contre toute forme de discrimination - notamment du fait de l'origine - ainsi qu'une interdiction de l'arbitraire, il convient d'examiner leur éventuelle incidence sur l'ordre des compétences en matière de naturalisation. À cet égard, la décision du 29 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne est importante. Celle-là précise en substance que le rejet d'une demande de naturalisation motivé uniquement par la nationalité de l'étranger contrevient au principe de l'égalité des droits et aux règles d'interdiction de l'arbitraire.
Quant au respect des droits fondamentaux durant la procédure de naturalisation, la question de l'instauration d'une procédure non discriminatoire et susceptible de garantir la protection contre l'arbitraire est actuellement examinée par un groupe de travail mis sur pied par le Département fédéral de justice et police. Ce groupe traite également l'un des sujets évoqués par les auteurs de la motion, à savoir l'introduction d'une disposition rendant obligatoire un exposé des motifs, de même que d'une voie de droit permettant de recourir contre les décisions en matière de naturalisation.
Le groupe de travail précité remettra son rapport final à la fin de l'année. Ensuite, le Conseil fédéral se prononcera sur ces questions.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.