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00.3270 · Motion · 2000-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je demande que le Conseil fédéral étudie la possibilité d'introduire dans le Code des obligations une disposition qui permette d'obtenir par voie de mesures provisionnelles, l'exécution d'une créance avant l'ouverture d'un procès, en cours de procès ou pendant la procédure de recours ou d'appel contre un jugement de première instance, lorsque l'issue prévisible du litige et les intérêts en présence le justifient.

Begründung

1. Le débiteur attaqué bénéficie souvent, en Suisse, d'un avantage excessif. Il peut user de moyens dilatoires, faire traîner un procès durant des années, requérir des mesures d'instruction dont il sait à l'avance qu'elles prendront un temps considérable ou n'aboutiront pas (commissions rogatoires dans certains pays). Il s'expose certes à payer un intérêt moratoire (en général 5 %) et des frais et dépens. Mais il utilise souvent la durée du procès pour organiser tranquillement son insolvabilité et ne rien payer du tout.

2. Cette situation est de nature à menacer le créancier. Celui-ci, incapable de faire face au manque prolongé de trésorerie, est contraint d'agir de la même manière à l'égard de ses propres créanciers. Cela entraîne des procès en chaîne : les exemples sont nombreux dans diverses branches économiques (construction, industrie etc.). Sur le plan macro-économique, une telle situation peut paralyser des secteurs entiers d'activité. En outre, le coût, pour la collectivité, de la surcharge des tribunaux civils est élevé.

3. Socialement, cette situation est profondément injuste. Alors même qu'elle aura droit - selon toute vraisemblance voire de manière certaine - à une indemnisation, la victime doit attendre des années. Le responsable ne verse souvent même pas la part incontestable du dommage, parce qu'il veut de cette manière faire pression sur la victime pour obtenir d'elle une quittance pour solde de compte. En matière d'assurance, l'assuré est dans une position très faible, si l'assureur menace de ne rien verser tant et aussi longtemps qu'un accord ne sera pas intervenu sur l'indemnisation complète. C'est particulièrement vrai lorsque le dommage ne peut pas encore être calculé définitivement. Finalement, la collectivité est bien souvent mise à contribution en lieu et place du responsable, par le biais des assurances sociales, voire de l'aide sociale.

Relevons que l'Association Suisse des Assurés (ASSUAS) est récemment intervenue auprès du Parlement européen afin qu'il mette à profit la ratification des accords bilatéraux pour faire pression sur notre pays afin que les compagnies d'assurances soient contraintes de dédommager plus rapidement les victimes d'accidents. Une plainte a été déposée auprès du Conseil des ministres et l'association n'exclut pas de saisir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. La possibilité pour le juge d'octroyer à titre provisoire des indemnités au moins partielles aux victimes d'accident constituerait une réponse juridique certainement plus pertinente à de telles revendications.

4. En pratique, il est rare qu'un litige porte sur une seule prétention. Il y a souvent plusieurs chefs de réclamation dont un seul est vraiment litigieux. Il n'est pas juste que les autres prétentions ne soient pas exécutables. Exemples :

- Un travailleur licencié avec effet immédiat réclame à la fois une indemnité pour licenciement abusif et le paiement d'heures supplémentaires clairement documentées. Aucun paiement n'est offert pendant le procès, l'employeur cherchant ainsi à faire pression pour que la créance d'indemnité soit abandonnée.

- Une victime d'accident de la route réclame à la fois une perte de gain capitalisée et du tort moral, ce dernier étant supposé indiscutable. Celui-ci sera retenu par le défendeur qui tentera de contraindre ainsi le lésé à renoncer au capital invalidité.

- Un petit entrepreneur a construit plusieurs villas pour un promoteur. Une seule d'entre elles présente des défauts, mais le maître de l'ouvrage stoppe les paiements - abusivement, mais efficacement - pour tout le chantier, au risque de compromettre la survie de l'entreprise.

5. Le droit français connaît aussi bien la condamnation par référé (mesure provisionnelle) que l'exécution provisoire d'un jugement nonobstant appel ou recours. La Cour de cassation française elle-même n'examine les recours dont elle est saisie que si la partie condamnée s'est préalablement exécutée. Les expériences faites dans ce pays sont positives. il semble qu'une proportion importante des litiges ne va pas au-delà de la condamnation provisionnelle, et l'appareil judiciaire est soulagé d'autant.

6. La solution proposée - on en est conscient - implique le risque qu'une somme d'argent se révèle finalement avoir été versée à tort, et que son bénéficiaire ne soit pas en mesure de la rembourser au moment du jugement exécutoire. De tels cas seront cependant rares, parce que la norme exige que "l'issue prévisible du litige" soit en faveur du demandeur. D'ailleurs, toute mesure provisionnelle implique par définition un tel risque ; or, cette institution (de droit fédéral) existe dans de nombreux domaines (p. ex.: droit du divorce, art. 137n CC ; droit de la filiation, art. 281 CC ; hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, art. 837 CC ; réintégrande, art. 927 CC ; protection provisoire en matière de brevets d'inventions, art. 72 LBI). Elle fait défaut précisément là où elle rendrait les plus grands services, à savoir dans la partie générale du droit des obligations. Au demeurant, la situation actuelle implique exactement le même risque, mais toujours à la charge du créancier, qui est contraint d'attendre l'issue du procès et d'assumer ainsi le risque d'insolvabilité de sa partie adverse, et cela sans même que le juge ait pu évaluer au moins prima facie les mérites respectifs des positions en présence. La solution proposée permet au juge, lorsque les circonstances le justifient, de transférer le fardeau du procès du créancier au débiteur.

7. S'agissant des sûretés, elles devront - logiquement - être fournies avant tout lorsque l'exécution provisoire ne porte pas sur une somme d'argent (art. 98 CO : obligation de faire). On peut cependant imaginer des cas où le créancier, contre un paiement provisoire indispensable pour lui, pourrait être astreint à fournir une garantie, par exemple hypothécaire. Le juge aurait une grande latitude en la matière.

8. Une norme de droit fédéral est nécessaire, parce que l'exécution forcée échappe à la compétence cantonale (cf. art. 97 al. 2 CO). Le droit civil fédéral contient déjà de très nombreuses règles de procédure civile, qu'il s'agisse de règles de for, de preuve, de déroulement de la procédure (divorce p. ex.) et, comme on l'a vu, de mesures provisoires ; une règle supplémentaire n'est nullement contraire au système.

9. Une règle du même genre devrait aussi être adoptée en matière d'assurances sociales, dans la partie générale du droit des assurances sociales. Tel n'est toutefois pas l'objet de la présente motion.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En avril 1999, le Département fédéral de justice et police a créé une commission d'experts chargée d'élaborer un avant-projet de procédure civile applicable à toute la Suisse. Les préoccupations de l'auteur de la motion pour lesquelles le Conseil fédéral a pleine compréhension font déjà l'objet des travaux de ladite commission. Le renforcement de la protection du créancier exigé par la motion a de profondes répercutions en matière de droit de l'exécution forcée et de droit de la procédure civile, raisons pour lesquelles ce problème ne saurait être réglé isolément, mais bien plutôt dans le cadre des travaux portant sur l'unification du droit de la procédure civile suisse.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.