00.3275 · Motion · 2000-06-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder sans délai à la révision, demandée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 février 2000, des dispositions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) concernant le coefficient de perméabilité k, de 1x10-7 m/s au plus et l'épaisseur des couches naturelles ou réalisées artificiellement de 7 mètres, et de mettre les nouvelles dispositions en vigueur le 1er juillet 2001 au plus tard.
Begründung
1. L'annexe 2 chiffre 1 alinéa 5 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD) prescrit ce qui suit :
"Il devra être prouvé que les caractéristiques du sous-sol font apparaître comme improbable toute infiltration des eaux de lixiviation. En règle générale, la preuve est faite lorsqu'on se trouve en présence de couches naturelles, pour une grande part homogènes, dont l'épaisseur est d'au moins 7 mètres, et le coefficient de perméabilité k, de 1x10-7 m/s au plus. Si l'épaisseur des couches naturelles est inférieure à 7 mètres, il sera possible de tenir compte de couches supplémentaires réalisées artificiellement selon les règles de l'art du génie civil."
2. L'ordonnance exige que les couches soient homogènes et aient une épaisseur d'au moins 7 mètres, avec un coefficient de perméabilité k, de 1x10-7 m/s au plus. Elle autorise la prise en considération de couches supplémentaires réalisées artificiellement si l'épaisseur des couches naturelles est inférieure à 7 mètres.
Lorsque l'épaisseur des couches naturelles est inférieure à 7 mètres, on admettait jusqu'à présent dans la pratique qu'il était possible de réaliser artificiellement une couche supplémentaire d'un coefficient de perméabilité k, de 1x10-7 m/s au plus, et qu'il n'était pas nécessaire que la couche atteigne en fin de compte une épaisseur de 7 mètres.
3. Dans son arrêt du 21 février 2000 (publié dans l'édition allemande de la revue "Droit de l'environnement dans la pratique/Umweltrecht in der Praxis", vol. 14, fascicule 3, p. 231ss.), le Tribunal fédéral a déclaré que l'absence d'une barrière naturelle de 7 mètres d'épaisseur ne permettait pas de réaliser une barrière moins importante, même si en compensation, elle a un coefficient de perméabilité plus élevé que ne le requiert l'ordonnance. Le Tribunal fédéral a écrit à ce propos que si cette exigence devait s'avérer trop sévère ou inapplicable, il faudrait en tenir compte par la révision de l'OTD et non par une jurisprudence dérogeant cas par cas à la teneur de l'ordonnance.
4. Il est techniquement possible désormais de réaliser artificiellement des couches de moins de 7 mètres d'épaisseur ayant un coefficient de perméabilité k supérieur à 1x10-7 m/s. L'OTD doit être révisée de façon à ce que de tels ouvrages soient admis.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les exigences formulées dans l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) pour l'emplacement des décharges et pour les techniques qui y sont appliquées ont pour but de réduire autant que possible la pollution due au stockage de déchets et d'exclure dans tous les cas une atteinte à l'environnement. Le législateur y a fixé pour la première fois des exigences objectives concernant un sous-sol de décharge approprié.
Comme l'auteur de la motion le constate à juste titre dans son développement, selon un arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2000, l'OTD ne laisse aucune marge de manoeuvre en ce qui concerne les exigences posées au sous-sol d'une décharge en matière d'épaisseur et de perméabilité : la barrière naturelle doit respecter les deux valeurs inscrites dans l'ordonnance. Cette interprétation restrictive rend la recherche d'emplacements appropriés pour les décharges beaucoup plus difficile. Mais les objectifs visés par l'OTD en matière de protection peuvent aussi être atteints si ses dispositions sont interprétées de manière un peu plus large que ne le permet l'actuelle version de l'ordonnance. C'est pourquoi l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage va préparer une modification de l'OTD, qui facilitera la combinaison de mesures techniques et de conditions d'emplacement favorables, tout en respectant les objectifs de protection sur le plan écologique.
Nous sommes toutefois d'avis qu'il n'y a aucun motif objectif de mettre en vigueur la modification de l'OTD le 1er juillet 2001 au plus tard, comme le souhaite l'auteur de la motion. En effet, le volume de décharges actuellement disponible en Suisse couvrira les besoins pendant plus de dix ans encore. Il n'est donc pas urgent de fixer les emplacements de nouvelles décharges. La procédure usuelle (élaboration du projet, procédure de consultation et dépouillement des résultats) ne permettrait d'ailleurs guère de mettre la modification en vigueur en l'espace d'un an.
Nous prévoyons d'envoyer la modification en consultation en même temps que l'ordonnance révisée sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS), à savoir vers la fin 2000. La modification de l'OTD pourrait alors entrer en vigueur au début de 2002.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.