00.3281 · Motion · 2000-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier comme suit l'arrêté sur le blocage des crédits du 13 décembre 1996 et de faire entrer en vigueur cette modification le 1er janvier 2001 ou au plus tard le 1er janvier 2002 :
Art. 1bis (nouveau)
Ne sont pas concernés les crédits dont le montant ne dépasse pas 500 000 francs.
Begründung
Toute réduction linéaire des crédits est certes plus facile, mais elle fait fi du problème de la fixation des priorités. C'est malheureusement ce qui s'est passé avec l'arrêté sur le blocage des crédits du 13 décembre 1996, qui a été voté à une époque où il fallait absolument assainir le budget de la Confédération. Or, cette mesure est aussi injuste puisqu'elle ne tient pas compte des conséquences très diverses qu'elle peut avoir, notamment sur les bénéficiaires de crédits peu importants que ladite réduction a pu et peut encore plonger dans de graves difficultés financières. Vu la bonne santé actuelle des finances de la Confédération, il me semble juste de faire en sorte que ces bénéficiaires, sinon d'autres, puissent retrouver la totalité du crédit auquel ils ont droit de par la loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 13 décembre 1996, dans le contexte des mesures urgentes visant à alléger les finances fédérales en 1997, les Chambres fédérales ont émis l'arrêté fédéral sur le blocage et la libération des crédits dans le budget de la Confédération suisse (arrêté sur la blocage des crédits ; RS 611.011). A titre de complément au budget proposé par le Conseil fédéral, le Parlement a ainsi la possibilité de décider du blocage des crédits nécessaire pour atteindre les objectifs budgétaires. Le blocage des crédits est inscrit dans l'arrêté budgétaire et exerce son effet par poste de dépenses. L'arrêté sur le blocage des crédits est applicable jusqu'au 31 décembre 2002.
Le Conseil fédéral rejette l'intervention pour les raisons suivantes :
1. Le blocage des crédits a été appliqué deux fois jusqu'ici, soit dans les budgets 1997 et 1999. Le recours au blocage des crédits a clairement montré que cet instrument est efficace et qu'il offre une contribution importante lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs budgétaires. À l'exception des intérêts passifs, des parts de tiers aux recettes de la Confédération, des subventions aux assurances sociales et des contributions obligatoires aux organisations internationales, tous les crédits figurant dans le budget 1997 ont été soumis à un blocage des crédits fixé à 2 %. Dans le contexte du programme de stabilisation 1998, le budget 1999 a été assorti d'un nouveau blocage des crédits, de 3 % cette fois. Ce blocage ne portait pas sur les catégories de dépenses faisant exception en 1997 et excluait également les postes de dépenses déjà touchés par le programme de stabilisation 1998, les dépenses de personnel, les postes de dépenses spéciaux du programme d'investissement 1997, les dépenses en faveur de l'agriculture, le domaine de l'asile et des réfugiés, la formation et la recherche fondamentale, ainsi que les offices appliquant les principes de la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire. Les dépenses consenties au titre de l'aide au développement ont, quant à elles, été soumises à un taux de blocage réduit de moitié (exception faite des crédits destinés aux États de l'Europe de l'Est, ces crédits étant soumis au taux de blocage normal). Le volume global des blocages a totalisé 528 millions de francs en 1997 et 182 millions de francs en 1999.
2. Le fait qu'un blocage des crédits ait été prononcé ne délie évidemment pas des obligations légales ou contractuelles. Aussi le blocage des crédits n'affecte-t-il pas les subventions ou taux de subvention consacrés par la loi. Dans le budget, le blocage des crédits a dès lors le caractère d'un budget complémentaire. Conformément à l'art. 1er, al. 2, de l'arrêté sur le blocage des crédits, le Conseil fédéral est habilité à lever totalement ou partiellement les blocages de crédits lorsque des paiements doivent être effectués en raison d'une obligation légale ou d'une allocation contraignante, ou lorsqu'une évolution défavorable de l'économie l'exige. La levée du blocage pour des motifs conjoncturels est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. En 1997 et 1999, le blocage des crédits a ainsi été levé dans les cas où une telle suspension était indispensable pour honorer intégralement les engagements. Cela a permis de garantir que tous les bénéficiaires de subventions reçoivent le montant auquel ils ont droit en vertu de la loi. En 1997, des crédits totalisant 150 millions de francs ont été soustraits au blocage des crédits. Une même mesure a été prise en 1999 pour des crédits d'un montant total de 15 millions de francs.
3. La dérogation que propose l'auteur de la motion pour les crédits n'atteignant pas 500 000 francs n'est pas opportune. Dans le cadre du rapport du Conseil fédéral du 14 avril 1999 sur l'examen des subventions fédérales, deuxième partie, la question s'est posée de savoir s'il était possible d'identifier clairement les petites subventions, appelées aussi subventions bagatelles. Force a été de constater l'absence de critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs qui permettraient d'identifier et de sélectionner ces petites subventions. Fixer un montant pour définir le droit à une telle subvention est problématique en raison des différences concernant la capacité financière entre les allocataires potentiels.
À cet égard, il convient de souligner que le blocage des crédits exerce son effet sur le total des dépenses d'un article budgétaire. Les paiements à des bénéficiaires particuliers ne doivent donc pas forcément être soumis à des coupes. Du fait que les grands postes de dépenses contiennent aussi des paiements à des bénéficiaires de crédits d'un montant modeste, le Conseil fédéral estime qu'une limite fixée à 500 000 francs constitue un critère inadéquat pour déterminer d'autres exceptions au blocage des crédits.
4. Le blocage des crédits est un instrument plutôt rudimentaire et peu apte à la différenciation. Obtenir des allègements à l'aide de cet instrument implique de définir les exceptions de manière aussi étroite que possible et de traiter de façon uniforme toutes les dépenses de la Confédération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.