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00.3308 · Interpellation · 2000-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a fait entrer en vigueur le 23 décembre 1999 l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant, laquelle s'appuie sur la loi sur la protection de l'environnement et sur la loi sur l'aménagement du territoire et doit protéger les individus contre les rayonnements non ionisants nuisibles ou incommodants.

L'ordonnance en question avait un caractère urgent en raison des incertitudes qu'avait fait naître la construction de nombreuses antennes pour les utilisateurs de téléphones mobiles. Elle concerne aussi les installations productrices d'électricité, secteur où son application semble poser des difficultés considérables et avoir de graves répercussions sur les coûts, des lignes électriques et des transformateurs notamment.

Dans ces conditions, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il associé des techniciens de l'électricité à la procédure de consultation ?

2. De quelle façon et dans quelle mesure a-t-il tenu compte de leurs réactions et de leurs éventuelles objections ?

3. Sur quoi se fondent les valeurs limites mentionnées dans l'ordonnance ?

4. Comment sont, par rapport à celles des autres pays, les valeurs limites des émissions et des immissions que cette ordonnance impose dans les installations productrices d'électricité ?

5. Où et comment doit-on mesurer la valeur limite de l'installation quand cette installation est une installation électrique ?

6. A-t-on, avant de faire entrer l'ordonnance en vigueur, calculé concrètement quels en seraient les effets sur les installations productrices d'électricité, notamment ce que coûteront les distances à respecter qu'elle impose de fait ?

7. Quelles valeurs s'agira-t-il de respecter ? Et dans quels délais ?

8. A-t-on réfléchi aux coûts que les mesures contenues dans cette ordonnance occasionneront aux fournisseurs d'électricité ? Si oui, à combien se montent-ils ?

Stellungnahme des Bundesrates

Nous nous prononçons comme suit sur les différentes questions posées par l'auteur de l'interpellation :

1. Avant d'édicter l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), le département compétent a procédé à une large procédure de consultation à laquelle le secteur de l'électricité a été associé. Les principales associations de la branche ont été directement consultées, notamment l'Union des centrales suisses d'électricité.

2. La procédure de consultation sur l'ORNI a eu un grand écho (voir le rapport du DETEC du 22 octobre 1999 sur les résultats de la procédure de consultation, Au total, 286 réponses sont parvenues au département. 10 d'entre elles provenaient d'associations du secteur de l'énergie et de l'électricité et 32 de différentes entreprises d'électricité. Le DETEC a dépouillé toutes les réponses obtenues, les a analysées et évaluées. Se fondant sur cette analyse, il nous a ensuite soumis une proposition. La version de l'ORNI que nous avons adoptée constitue un compromis entre les différents points de vue des participants à la procédure de consultation.

Le secteur de l'électricité souhaitait que l'on renonce aux enquêtes sanitaires dans certains cas. Nous avons tenu compte de cette requête, ce qui affaiblit la protection des personnes concernées, mais donne une plus grande sécurité juridique aux exploitants des installations. Par contre, nous n'avons pas tenu compte de l'exigence demandant que l'on renonce aux mesures de prévention (distances à respecter, valeurs limites de l'installation). Une majorité des personnes consultées réclamaient, en effet, une interprétation plus stricte de la prévention.

3. L'ORNI prévoit à la fois des valeurs limites d'immissions (annexe 2 ORNI) et des valeurs limites de l'installation (annexe 1 ORNI).

Pour les valeurs limites d'immissions, nous avons adopté les valeurs limites publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs protègent l'individu contre les effets du rayonnement menaçant gravement la santé.

Les valeurs limites de l'installation, elles, ont un but préventif. Leur objectif est de réduire autant que possible le risque d'effets à long terme sur la santé, qui ne sont actuellement connus qu'en partie. Ces valeurs sont des valeurs techniques, qui ont été fixées sur la base des connaissances dont on dispose actuellement en ce qui concerne les possibilités techniques de limiter le rayonnement. Elles se fondent sur les articles 1er alinéa 2, et 11 alinéa 2 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE): "Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable."

4. Les valeurs limites d'immissions sont harmonisées à l'échelon international (cf. plus haut, ch. 3).

Par contre, par manque de bases légales, la plupart des pays n'ont pas encore fixé de valeurs limites de l'installation explicites ni de valeurs limites préventives pour les installations de production d'électricité. Il existe a toutefois des valeurs de ce type à l'échelon local (p. ex. en Suède).

5. La valeur limite de l'installation doit être respectée dans les "lieux à utilisation sensible". Article 3 alinéa 3 ORNI : "Par lieu à utilisation sensible, on entend :

a. les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement ;

b. des places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement ;

c. les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des lettres a et b sont permises."

Les méthodes de mesure et de calcul adéquates (cf. art. 12 al. 2 ORNI) seront élaborées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion Genner 00.3105 du 22 mars 2000).

6. Bien avant de lancer la procédure de consultation, on a calculé concrètement les effets de l'ORNI sur les installations de production d'électricité. Les distances à respecter pour les lignes aériennes et les lignes en câbles ont été présentées en détail dans le rapport explicatif du 16 février 1999 accompagnant la version de l'ORNI envoyée en consultation. Le rapport donnait de nombreux exemples sous forme de tableaux et de schémas.

7. Pour les lignes aériennes et les lignes en câbles, la distance nécessaire pour respecter la valeur limite de l'installation dépend de l'aménagement technique et de la capacité de transport de la ligne. Pour des lignes aériennes typiques, optimisées sur le plan technique, cette distance, mesurée entre le lieu à utilisation sensible et le prochain conducteur, est d'environ 55 mètres pour une ligne de 380 kilovolts ; d'environ 15 mètres pour une ligne de 110 kilovolts et d'environ 10 mètres pour une ligne de 20 kilovolts.

Pour les lignes en câbles souterraines, cette distance est en général inférieure à 5,5 mètres.

8. L'un des critères prévu dans la loi sur la protection de l'environnement pour les valeurs limites d'émission à titre préventif est que cette limitation soit économiquement supportable (art. 11 al. 3 LPE). Ce critère est aussi appliqué pour les valeurs limites d'émission à titre préventif selon l'ORNI. Une partie des coûts supplémentaires entraînés par ces valeurs limites sont compensés par une sécurité juridique accrue (p. ex. des procédures moins longues).

L'annexe 1 chiffre 16 ORNI prévoit une disposition particulière pour les anciennes lignes. Lorsque le rayonnement émis par une installation dépasse la valeur limite de l'installation aux lieux à utilisation sensible, l'ordre des phases doit être optimisé. La branche de l'électricité a indiqué dès le début que cette mesure d'assainissement était réalisable sans coûts disproportionnés. Aucune autre mesure d'assainissement n'est exigée pour les anciennes lignes.

Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible. Selon les expériences faites ces dernières années, cette condition peut en général être remplie sans coûts supplémentaires significatifs lors de la planification et de l'optimisation de lignes à haute tension. Nous avons par contre renoncé à une estimation détaillée des coûts. L'autorité accorde des dérogations lorsqu'il n'est pas possible de respecter la valeur limite de l'installation ou lorsque cela entraînerait des coûts insupportables (annexe 1 ch. 15 al. 2 ORNI).

Réponse du Conseil fédéral.