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00.3329 · Interpellation · 2000-06-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est, selon lui, l'importance à accorder, sur le plan social, à la formation non professionnelle des personnes âgées ?

2. Est-il disposé à créer les bases légales nécessaires pour l'encouragement de la formation des personnes âgées ?

3. Est-il disposé, à titre transitoire et, le cas échéant, avant l'élaboration de bases légales, à accorder son soutien aux universités du troisième âge, si celles-ci risquent de disparaître suite à la suppression des subventions qui leur sont versées en vertu de l'art. 101bis, al. 1er, LAVS ?

Begründung

Dans notre société où chacun est obligé de parfaire ses connaissances toute la vie durant, les institutions d'enseignement supérieur pour personnes âgées (dites universités du troisième âge) ont un rôle d'une importance majeure, étant donné qu'elles devront satisfaire la demande de personnes de plus en plus nombreuses en raison de la longévité accrue de la population, désireuses de s'instruire même à un âge avancé. L'équité exige que les personnes âgées puissent perfectionner leurs connaissances, qu'elles soient de condition modeste ou qu'elles soient fortunées.

Jusqu'à présent, l'Office fédéral des assurances sociales a versé des subventions dans certains cas (Genève, Lausanne, Lucerne) en se fondant sur l'art. 101bis, al. 1er, LAVS.

On sait que de tels versements ne seront bientôt plus possibles. D'autre part, les universités du troisième âge ne sont mentionnés dans aucune disposition fédérale.

Cependant, il faut aussi rappeler que selon l'art. 67, al. 2, de la Constitution fédérale, la Confédération peut, en complément des mesures cantonales, favoriser la formation des adultes.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Avec les nouvelles possibilités offertes par les technologies de l'information, le monde évolue aujourd'hui très rapidement. Les individus, jeunes et moins jeunes, sont contraints de s'adapter à un cadre vie qui se transforme continuellement. Il est indispensable de maîtriser les nouveaux instruments et technologies, qui sont omniprésents dans la vie de tous les jours (du distributeur de billets automatique à l'ordinateur), pour pouvoir gérer son existence de manière satisfaisante. Or, les personnes du troisième âge sont défavorisées à cet égard : éloignées du monde du travail, elles n'ont souvent plus la possibilité d'apprendre en permanence au contact des nouvelles exigences professionnelles ou en suivant des cours de perfectionnement. Afin de compenser ce handicap, il est utile et indispensable de leur offrir des possibilités de formation spécifiquement adaptées à leurs besoins. Ces offres de formation, qui reposent sur le principe de l'éducation permanente, devraient en principe être également ouvertes aux autres groupes de la population.

2. L'encouragement de l'éducation des adultes, si elle n'a pas directement pour but l'acquisition de connaissances et de compétences susceptibles d'être mises à profit dans la vie professionnelle, est du ressort des cantons. La Confédération ne peut elle-même agir que là où les cantons ne le font pas. Pour ce type d'activités, elle se fonde sur l'art. 67, al. 2, de la constitution. La question de savoir dans quelle mesure cette compétence sera utilisée à l'avenir dépend aussi, en partie, du nouveau modèle de péréquation financière, qui prend en compte l'éducation des adultes. Si la nouvelle compétence constitutionnelle créée par l'art. 67, al. 2, de la constitution est maintenue, il faut savoir qu'aucune réglementation spéciale pour l'encouragement de la formation des personnes âgées ne sera édictée, dans la mesure où ce concept est implicite dans la notion d'éducation permanente et, partant, d'éducation culturelle générale des adultes. Le Conseil fédéral s'occupera, par ailleurs, des éléments pour une politique nationale en matière de formation continue en Suisse en réponse à un postulat de la CSEC-N (96.075) 97.3249, "Rapport sur la formation professionnelle : mesures d'application et mesures complémentaires", et publiera un rapport à ce sujet.

3. Sur la base de la législation actuelle, la Confédération n'a aucune possibilité d'aider les universités dans les activités qu'elles déploient dans le domaine de l'université du troisième âge. Les contributions fédérales allouées en vertu de la loi sur l'aide aux universités sont des subventions par lesquelles la Confédération participe à la couverture des frais de fonctionnement des universités cantonales. Les universités décident elles-mêmes de l'affectation de ces subventions. Le Conseil fédéral tient à souligner que les offres de formation pour personnes âgées proposées dans diverses universités sont très prisées. En regard du nombre élevé de participantes et participants et des recettes qui en découlent, les activités des universités du troisième âge n'engendrent pas de dépenses accrues pour les universités, mais sont au contraire autofinancées. Cela a eu pour conséquence que les subventions fédérales allouées à certaines universités du troisième âge sur la base de l'article 101bis LAVS (Subventions pour l'aide à la vieillesse) ont été progressivement supprimées. L'Office fédéral des assurances sociales en avait informé les universités du troisième âge concernées en temps utile (en février 1997). Le Conseil fédéral estime que ces dernières ont par conséquent disposé de suffisamment de temps pour se préparer à cette situation.

Réponse du Conseil fédéral.