00.3332 · Motion · 2000-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 22 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA) comme suit :
Article 22 alinéa 1bis
Au surplus, la retransmission de programmes d'émission qui doivent être diffusés conformément à la loi sur la radio et la télévision (programmes de service public) et qui sont diffusés dans le pays par câble est réputée faire partie du programme d'émission d'origine.
Begründung
En application de la LDA, les sociétés exploitant des réseaux câblés versent chaque année aux sociétés de gestion environ 60 millions de francs de droits d'auteur au titre des droits dits de retransmission des programmes de radio et de télévision (art. 10 al. 2 let. e LDA), somme qu'elles facturent à leurs clients. Cette obligation résulte de la LDA puisque les sociétés exploitant des réseaux câblés sont des entreprises distinctes des diffuseurs.
Simultanément ces derniers versent, eux aussi, des droits d'auteur dits droits de première diffusion.
Étant donné qu'environ 95 % des auditeurs et des téléspectateurs de ce pays sont câblés, on en arrive à la situation que l'auditeur ou que le téléspectateur paie, pour entendre ou pour voir une émission, des droits de première diffusion et des droits de retransmission, les premiers à la société Billag SÀ qui encaisse pour le compte de la SSR, les seconds à la société exploitant le réseau câblé qui perçoit ces droits avec l'abonnement. Autrement dit, ledit auditeur ou téléspectateur paie deux fois ces droits d'auteur alors qu'il ne reçoit le programme en question en général que par câble.
À l'inverse, la personne qui reçoit la même émission par satellite (réception directe) ne devra pas s'acquitter des droits de retransmission. Il en résulte donc une inégalité de traitement selon qu'on suit une émission relayée par le câble ou transmise directement par satellite.
Cette inégalité de traitement est d'autant plus grave que notre loi sur la radio et la télévision oblige les sociétés exploitant les réseaux câblés à diffuser certains programmes sur leur réseau, notamment tous les programmes de la SSR et les programmes régionaux qui sont distribués par voie hertzienne terrestre.
En contrepartie, la SSR ne verse aucune indemnité. Il est d'autant plus choquant que les consommateurs doivent payer deux fois des droits d'auteur alors qu'ils ne reçoivent en général ces programmes que par câble.
Je demande donc ici une révision de la loi sur le droit d'auteur afin que les auditeurs et les téléspectateurs de ce pays ne soient plus astreints à payer deux fois des droits pour les programmes relevant du service public (SSR et chaînes locales).
L'Autriche et la Grande-Bretagne disposent d'ores et déjà de dispositions de ce genre.
L'adaptation de l'article 22 LDA que je propose permettra de définir ces programmes comme des programmes de première diffusion (même s'ils sont diffusés par câble), ce qui supprimera les droits de retransmission.
La modification en question pourra se faire dans le cadre de la révision prévu de la LDA.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 10, al. 1er, LDA (RS 231.1) prévoit le principe général selon lequel l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. Dans son alinéa 2, le même article détaille, de manière non exhaustive, les différentes prérogatives qui découlent de ce principe. Il distingue notamment le droit de diffuser l'oeuvre (let. d) et, d'autre part, le droit de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine (let. e), respectant ainsi les obligations internationales de la Suisse. En effet, l'art. 11bis, al. 1er, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (CBE ; RS 0.231.15) mentionne expressément ces deux prérogatives comme deux droits distincts (voir les ch. 1 et 2 dudit article) et l'ADPIC en incorporant cette disposition (cf. art. 9 al. 1er ADPIC ; RS 0.632.20) soumet désormais son respect à la procédure de règlement des différends de l'OMC. En matière de droit d'auteur, les engagements internationaux de la Suisse l'obligent donc à soumettre au droit de réémission toutes les oeuvres retransmises par câble sans quoi elle pourrait s'exposer à une plainte dans le cadre de l'OMC. A noter que l'Autriche et le Royaume-Uni ont introduit leur législation respective avant l'entrée en vigueur de l'ADPIC et de la procédure de règlement des différends de l'OMC.
La motion invoque l'argument selon lequel le consommateur (auditeur ou téléspectateur) aurait à payer deux fois des droits d'auteur pour la réception d'émissions par le câble. Cette façon de présenter les faits est erronée, car en vertu de la LDÀ ce sont les utilisateurs (en l'occurrence le radiodiffuseur et le câblodistributeur) qui sont les débiteurs respectifs de la rémunération pour chaque utilisation de l'oeuvre, soit l'émission et la réémission. La jouissance de l'oeuvre par le consommateur (c'est-à-dire la réception de l'oeuvre radiodiffusée et retransmise par câble), quant à elle, est libre. La situation est ainsi la même que lors d'une retransmission par satellite. Pour les diffuseurs comme pour les câblodistributeurs, les droits d'auteur représentent une catégorie particulière de frais généraux. Comme tout autre type de frais généraux, ils sont intégrés dans le prix de revient et par conséquent répercutés sur le prix payé par le consommateur final.
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé dans sa jurisprudence (ATF 107 II 57, consid. 7 ; ATF 110 II 61, consid. 7) que selon la CBE - à laquelle la LDA doit se conformer - la réception par câble repose sur deux utilisations différentes pour lesquelles deux rémunérations différentes sont dues, indépendamment du fait qu'il s'agisse de programmes suisses ou étrangers. C'est pour ces raisons que lors de la révision totale de la LDA en 1992 le législateur suisse n'a pas suivi l'exemple de la loi autrichienne et qu'il a balayé l'argument de la prétendue double charge imposée aux abonnés du câble.
À ces considérations de principe, il faut ajouter le fait que la formulation proposée pour un nouvel alinéa 1bis de l'article 22 LDA est inadéquate pour obtenir l'effet désiré. En vertu de l'article 60 LDA, le montant de la redevance pour la câblodistribution est calculé non pas sur la base du nombre de programmes retransmis, mais en fonction de la recette brute obtenue par le câblodistributeur. Si l'on excluait la retransmission des programmes de Service public du droit de retransmission, les câblodistributeurs devraient néanmoins continuer à payer les redevances fixées par le tarif commun 1 (TC 1) sur la base de la recette brute moyenne. Par contre, au moment de la répartition des sommes encaissées auprès des titulaires de droit, les programmes de service public ne pourraient plus être pris en compte. Comme les auteurs et les artistes suisses participent de manière prépondérante aux programmes suisses, la modification proposée aurait surtout pour effet de supprimer les revenus des auteurs et interprètes suisses et les sommes perçues au titre de la retransmission par câble seraient redistribuées presque entièrement à l'étranger.
En résumé, la formulation proposée n'est pas conforme à la CBE et, vu les critères fixés par l'article 60 LDA pour le calcul des redevances, elle n'aurait qu'un effet mineur sur le montant dû par le câblodistributeur, respectivement par l'abonné au câble. Par contre, elle conduirait à une nouvelle répartition des revenus issus du droit de retransmission au détriment des auteurs et interprètes suisses. Les expériences faites en Autriche à la suite de la modification législative qui a réservé le droit de retransmission par câble aux programmes étrangers le démontrent.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.