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00.3344 · Motion · 2000-06-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 321, al. 1er, du Code pénal, afin que tous les professionnels de la santé soient astreints au secret professionnel.

Begründung

L'art. 321, al. 1er, du Code pénal prévoit que le domaine de la santé et l'accès aux données personnelles sensibles des patients sont réservés aux médecins et à leurs auxiliaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis quelques années, les spécialisations se sont multipliées dans le domaine des soins et nombreux sont les professionnels qui travaillent en toute autonomie. Ils ne sont plus directement supervisés par un médecin même lorsque celui établit une prescription. Patients et médecins transmettent des informations sensibles, qui doivent être consignées dans des dossiers, notamment à des physiothérapeutes, à des diététiciens ou encore à des soignants diplômés. Ces personnes ne sont toutefois pas astreintes au secret professionnel, contrairement aux médecins, aux sages-femmes et à leurs auxiliaires. Cette situation pose parfois des problèmes, car il arrive que des médecins refusent à juste titre de communiquer des informations importantes à d'autres professionnels de la santé parce qu'ils ne sont pas astreints au secret.

La conception actuelle de la santé se fonde sur l'idée légitime que les relations entre les patients et les personnes qui dispensent les soins relèvent de la sphère privée protégée. Les informations transmises doivent absolument être couvertes par le secret professionnel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque seuls les médecins, les sages-femmes et leurs auxiliaires y sont astreints.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 321 CP soumet au secret professionnel les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les notaires, les contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires. Sur plainte, ces personnes sont punies de l'emprisonnement ou de l'amende, si elles ont "révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont elles avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci". Le groupe des personnes citées à l'article 321 CP est exhaustif. Celles-ci sont autorisées à refuser de témoigner si des dispositions des législations fédérale et cantonale ne leur imposent pas une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (ch. 3 de l'art. 321 CP).

Depuis des années, diverses organisations professionnelles demandent à être admises dans les catégories professionnelles mentionnées à l'article 321 CP. En janvier 1978, le Conseil national a transmis un postulat Morf qui invitait le Conseil fédéral à compléter la liste des professions de l'article 321 chiffre 1 CP, notamment en intégrant les éducateurs sociaux, les travailleurs sociaux, les conseillers d'orientation professionnelle, les conseillers en affaires conjugales, les psychologues, de même que les spécialistes de la psychologie des profondeurs sans études médicales. En outre, le Conseil fédéral a été prié d'examiner le moyen d'obliger les cantons de prévoir le droit des professionnels mentionnés de refuser le témoignage (postulat Morf, 77.426, Secret professionnel ; BO 1978 N 15). Le 8 mai 1985, la Société suisse de psychologie et de psychologie appliquée (SGP/SSP) ainsi que l'Association suisse des psychothérapeutes (SPV/ASP) ont demandé dans une pétition "la mention explicite de l'obligation particulière au secret professionnel pour les psychologues et les psychothérapeutes dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données" (85.270, Société suisse de psychologie et de psychologie appliquée. Secret professionnel ; BO 1986 N 1181). Leurs organes demandaient en outre une extension de la liste des professions mentionnées à l'article 321 CP. Dans une pétition du 4 juin 1987, adressée au Département fédéral de justice et police, l'Association suisse des assistants sociaux et des éducateurs diplômés a demandé à être également prise en considération lors d'une éventuelle révision de l'article 321 CP.

Le législateur a reconnu que la protection de la confidentialité est également indispensable dans l'exercice d'autres professions que celles mentionnées à l'article 321 CP. Pour cette raison, il a aussi réglé l'astreinte au secret professionnel à l'article 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Est punissable à la suite d'une plainte, "la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données". Les physiothérapeutes, les diététiciens et les soignants diplômés mentionnés par la motionnaire tombent sous le coup de l'article 35 LPD dans la même mesure que, par exemple, des psychologues, psychothérapeutes, assistants sociaux et éducateurs, si leur profession requiert la connaissance de données personnelles secrètes et sensibles. À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, de la LPD, les conditions générales concernant les demandes de prise en considération de professions supplémentaires à l'article 321 CP ont ainsi été modifiées. Même si le but et le champ d'application de l'article 35 LPD sont pas toujours comparables à ceux de l'article 321 CP, les demandes de reconnaissance du secret professionnel sont largement satisfaites. Les professionnels qui sont tributaires de données confidentielles, mais qui ne sont cependant pas mentionnés à l'article 321 CP sont subordonnés aujourd'hui à l'article 35 LPD.

Est restée en suspens la revendication, également liée à une inscription à l'article 321 CP, de diverses professions visant à obtenir un droit de refuser de témoigner qui serait garanti sur le plan fédéral. On n'a pas voulu tenir compte de cette revendication lors de l'élaboration de la législation sur la protection des données (FF 1988 II 491), mais on a renvoyé à la révision de la partie générale du CP. Le Conseil fédéral a pourtant refusé d'élargir la liste des professions de l'article 321 chiffre 1 CP dans le cadre de cette révision (FF 1999 1956ss.), la procédure étant le sedes materiae du droit de refuser de témoigner. Dans la procédure pénale uniformisée qui est actuellement en préparation et qui va être soumise à une procédure de consultation en 2001, le droit de refuser de témoigner sera réglé au niveau suisse. Il y aura lieu d'examiner dans le contexte de cette nouvelle réglementation si et de quelle manière l'article 321 CP devra être adapté.

Au regard des considérations qui précèdent, le Conseil fédéral est disposé à accepter la demande de la motionnaire dans la mesure où la motion est transformée en postulat, et à l'examiner dans le cadre de l'uniformisation de la procédure pénale en cours.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.