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00.3379 · Motion · 2000-06-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'insérer parmi les dispositions du CC régissant les successions une nouvelle disposition interdisant ou restreignant la possibilité pour le personnel soignant de recevoir un héritage de la part de patients qui leur sont confiés et avec lesquels ils n'ont pas de liens de parenté.

Begründung

Depuis quelques années, les tribunaux civils ont eu souvent à traiter de litiges mettant en cause, d'une part, l'autonomie et la capacité de discernement du testateur et, de l'autre, l'interprétation et la validité des dernières volontés de patients, souvent fortunés, qui désignent comme héritier universel ou partiel leur médecin ou le personnel soignant qui s'occupe d'eux.

Le code déontologique de la FMH fixe à son article 38 l'interdiction d'accepter les cadeaux et les dispositions testamentaires :

"Le médecin n'accepte, de la part de patients ou de tiers, aucun cadeau en nature ou en espèces, aucune disposition testamentaire ni aucun avantage pouvant l'influencer dans ses décisions médicales et dépassant les signes habituels de gratitude."

L'Académie suisse des sciences médicales a émis des recommandations qui vont dans le même sens.

Il existe donc une déontologie claire dans ce domaine, toutefois sans effet juridique, ce qui laisse la porte grande ouverte à l'interprétation des bénéficiaires de dons, legs ou dispositions testamentaires.

D'autres pays, telle la France, disposent d'une législation dans ce domaine.

Il est manifeste que le rapport de subordination et en particulier de dépendance psychologique qui s'établit entre patient et médecin, au point de revêtir parfois l'aspect d'une véritable vénération, peut induire le partenaire le plus faible, le patient - surtout lorsqu'il est gravement malade, voire en phase terminale -, à formuler ses dernières volontés sous l'emprise de l'émotion ou d'un sentiment de peur ou encore de reconnaissance ne coïncidant pas nécessairement avec la volonté authentique du testateur, ni surtout avec les droits des héritiers légitimes.

Il est donc impératif d'apporter un correctif à la législation en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La présente motion traite une question politico-juridique qui non seulement s'est posée sur le plan de la déontologie médicale, mais a également préoccupé certains ordres juridiques étrangers. Par exemple, la loi allemande sur les homes (Heimgesetz) interdit au directeur, aux employés ou à tout autre collaborateur d'un home de se faire promettre des prestations en argent ou en nature en sus de leur rémunération ordinaire pour l'accomplissement des devoirs découlant du contrat d'accueil dans un home (§14, ch. 5). Le droit français contient une disposition correspondante (art. 209bis du Code de la famille et de l'aide sociale) et limite en plus la capacité d'acquérir par succession. Il interdit à certaines personnes, qui se sont occupées de patients atteints d'une maladie mortelle, telles que le tuteur d'un pupille mineur, le médecin et le pharmacien, mais également le ministre du culte, d'hériter en vertu d'une disposition pour cause de mort en raison d'un risque d'abus lié au rapport de dépendance (art. 907 et 909 du Code civil). Le droit autrichien limite les formes du testament que peuvent choisir les personnes nécessitant une protection particulière. Les personnes auxquelles un tuteur ("Sachwalter") a été désigné en raison d'une maladie psychique ou d'un handicap mental, ne peuvent tester qu'oralement devant un tribunal ou devant un notaire (§§273, 568 de l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).

Comme le montre cette comparaison de certains ordres juridiques, il existe plusieurs solutions pour empêcher les abus lorsque existe un rapport de dépendance, abus qui sont également possibles en dehors du domaine médical. C'est pourquoi, il convient d'examiner de manière approfondie, en relation avec la révision en cours du droit de la tutelle, quels sont les moyens juridiques permettant de lutter contre les abus visés par l'auteur de la motion. Afin de ne pas anticiper sur les résultats de cet examen, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.