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00.3396 · Interpellation · 2000-06-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

À la suite des reproches formulés publiquement au sujet du changement d'affectation, par la Fondation suisse pour paraplégiques et son association de donateurs, des dons qui leur ont été faits, il y a lieu d'examiner d'urgence si l'autorité fédérale de surveillance des fondations est en mesure de s'acquitter efficacement de ses tâches d'organe de surveillance. On doit notamment se demander si une association arrive à se soustraire à la surveillance en dissociant les activités de financement.

Stellungnahme des Bundesrates

Bien qu'ancrée dans le droit privé, la surveillance des fondations est une tâche qui relève du droit public (cf. ATF 100 Ib 145). La surveillance fédérale des fondations d'utilité publique est assumée par le service juridique du secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (DFI) (art. 5 ch. 1 let. b de l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15 ; dès le 1er août 2000 : art. 3 al. 2 let. a, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du DFI, Org DFI, RS 172.212.1). Les articles 80ss. CC (RS 210) sont applicables.

La surveillance doit garantir que les activités de la fondation soient conformes au but énoncé dans l'acte de fondation. L'autorité de surveillance est attentive, en particulier, au placement et à l'utilisation des biens des fondations ainsi qu'à des aspects de leur organisation. Elle doit veiller à ce que les organes des fondations agissent en conformité avec la loi, les bonnes moeurs, l'acte de fondation et d'éventuels règlements internes. Dans la mesure où les organes de la fondation disposent d'une marge d'appréciation, l'autorité de surveillance doit respecter l'autonomie de la fondation et faire preuve de modération. En tant qu'autorité administrative, l'autorité de surveillance doit se conformer en particulier au principe de la proportionnalité. Elle doit intervenir en cas d'incertitude sur les biens de la fondation, leur placement ou leur affectation. La compétence d'intervenir est destinée à garantir dans toute la mesure du possible que les biens de la fondation soient employés conformément au but de la fondation.

Dans le cas cité, l'autorité de surveillance et le conseil de fondation ont pris, d'un commun accord, des mesures qui sont destinées et propres à répondre aux circonstances particulières. La surveillance fédérale a ainsi pu remplir sa mission avec efficacité.

Dans l'interpellation, il est aussi question de savoir si une fondation parvient à se soustraire à la surveillance des fondations en dissociant ses activités de collecte de fonds dans une association.

L'art. 84, al. 2, CC ne confère à l'autorité de surveillance des fondations qu'un pouvoir et un devoir de contrôle sur les biens de la fondation. A contrario, l'autorité ne peut donc exercer un contrôle sur des biens qui ne sont pas en possession de la fondation, notamment ceux d'une association de donateurs qui finance une fondation. Les biens récoltés par une association de donateurs entrent, en principe, dans le patrimoine de celle-ci ; ils échappent donc à la surveillance des fondations. Toutefois, lorsque la donation est convenue en faveur de la fondation, les organes de celle-ci ont le droit d'exiger l'exécution par l'association de la prestation promise. Dans ce cas, l'autorité de surveillance peut intervenir et inviter les organes de la fondation à réclamer leurs prétentions.

Même si l'on ne peut parler en l'espèce du principe jurisprudentiel de la transparence ("Durchgriff") issu du droit de la société anonyme, le fait que, dans les organes d'une association de donateurs et dans ceux de la fondation qu'elle soutient, ce soient parfois les mêmes personnes qui décident des destinées de la fondation ne va effectivement pas sans poser problème. Ces imbrications ont fait l'objet des discussions entre l'organe de surveillance et le conseil de fondation, et il ne fait aucun doute qu'il convient d'apporter des améliorations dans ce domaine. Entre-temps, le conseil de fondation a communiqué à l'organe fédéral de surveillance qu'il a décidé diverses mesures et les a déjà partiellement mises en oeuvre. Le conseil de fondation va en communiquer les résultats au public vers la fin de l'été 2000.

Le droit de procédure administrative prévoit en outre de manière générale que les administrés mis en cause dans la prise d'une décision sont tenus de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à l'établissement des faits. L'autorité administrative peut aussi, exceptionnellement, requérir des renseignements de la part de tiers (cf. l'art. 12 et l'art. 19 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021, et, par renvoi, l'art. 49 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947, RS 273). Une autorité ne peut toutefois faire usage de ce droit que lorsqu'elle est au bénéfice d'un pouvoir de puissance publique. Tel est le cas de l'autorité de surveillance des fondations.

Réponse du Conseil fédéral.