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00.3407 · Motion · 2000-06-27

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer aux Chambres fédérales un projet de révision de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) qui permette de donner à la Commission de la concurrence un droit de recours contre toutes les formes de restrictions de droit public à la liberté d'accès au marché visées à l'art. 9, al. 1er, LMI.

Begründung

La commission renvoie au rapport de la Commission de gestion du Conseil national, du 27 juin 2000, relatif aux effets de la LMI sur la libre circulation des services et des personnes en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) fait partie des mesures de régénération de l'économie suisse. Elle a pour but, par la suppression des entraves à la mobilité et des obstacles de droit public à la concurrence contenus dans le droit cantonal et communal, de revitaliser la concurrence en Suisse et, dans l'ensemble, de renforcer la place économique suisse au niveau international. L'abolition des restrictions inutiles à la concurrence dans le droit public doit servir à remédier à la segmentation des marchés suisses et à réduire le niveau excessif des prix ainsi qu'à mettre fin aux tensions entre le secteur des exportations et les marchés intérieurs protégés. En outre, la LMI revêt une importance sociopolitique en ce sens que la promotion de la mobilité des personnes et des entreprises et l'intensification des contacts intercantonaux renforce la cohésion de notre pays. Par ailleurs, la LMI sert à la réalisation du droit fondamental de la liberté économique (art. 27 cst.; message du 23 novembre 1994 concernant la LMI, FF 1995 I 1193ss.).

Dans son rapport du 27 juin 2000 relatif aux effets de la LMI sur la libre circulation des services et des personnes en Suisse, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) parvient à la conclusion qu'il y a un clivage entre les objectifs visés par la LMI et les conséquences effectives de cette loi. Elle se rallie ainsi pour l'essentiel aux conclusions de l'organe parlementaire de contrôle de l'administration (rapport de travail du 11 février 2000 : "Évaluation : quel est le degré d'ouverture du marché intérieur suisse ?"). Dans l'évaluation ont été intégrés les deux domaines étroitement interdépendants des prestations de services et de travail, à l'exclusion des marchés publics, de la construction et de la libre circulation des capitaux.

La CdG-N impute notamment les lacunes constatées au mécanisme de mise en oeuvre selon lequel les personnes concernées par une restriction de l'accès au marché doivent faire valoir, par voie judiciaire, leurs droits découlant de la LMI. Toutefois, les procédures judiciaires sont longues et coûteuses ; leurs issues sont incertaines. Souvent, les avantages qui découlent d'un recours ne sont pas en rapport avec les moyens engagés. Les personnes lésées y renoncent donc assez facilement surtout lorsqu'il s'agit de marchés de petite taille. Pour sa part, la Commission de la concurrence (Comco), chargée de surveiller l'exécution de la loi, ne peut pas, dans le cadre de la LMI, prendre de décisions contraignantes pour les cantons ou les communes. Elle ne peut qu'émettre des recommandations ou effectuer des expertises.

Donner à la Comco un droit de recours contre toutes les formes de restrictions de droit public à la liberté d'accès au marché visées à l'art. 9, al. 1er, LMI renforcerait substantiellement sa position dans la mise en oeuvre de cette loi.

Cette autorité aurait ainsi la possibilité d'agir à bon escient contre les entraves illicites à la liberté d'accès au marché et d'activer la réalisation du marché intérieur suisse. Ainsi, l'application de la LMI ne dépendrait plus des personnes lésées, qui seraient déchargées du risque de coût d'une procédure judiciaire. Une intervention de la Comco à la place des personnes lésées réduirait, en outre, le risque de désavantages personnels qui peut être lié à l'utilisation de moyens judiciaires, surtout lorsqu'il s'agit de marchés de petite taille.

Si de bonnes raisons plaident matériellement pour l'acceptation de la motion, le système de protection juridique de la LMI soulève toutefois quelques questions en ce qui concerne l'application de cette loi. La LMI est pour l'essentiel une concrétisation de la liberté économique, et cela en premier lieu à l'égard des cantons. C'est pourquoi elle comporte un système de protection juridique expressément axé sur la violation des droits fondamentaux par le droit cantonal. Les décisions cantonales en dernière instance ne peuvent pas être attaquées par un recours de droit administratif, mais par un recours de droit public (art. 9 al. 2 LMI). Selon la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), les autorités fédérales n'ont en principe pas la qualité pour recourir en cas de recours de droit public (art. 88 OJ). Il convient donc d'examiner si ce système doit être modifié en accordant un droit de recours spécial aux autorités ou comment, dans l'optique de la future loi sur le Tribunal fédéral, on pourrait répondre de façon adéquate aux préoccupations des auteurs de la motion dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.