00.3408 · Motion · 2000-06-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer aux Chambres fédérales un projet de révision de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) qui permette à la Commission de la concurrence d'être entendue par le Tribunal fédéral dans les procédures qui touchent à l'application de cette loi.
Begründung
La commission renvoie au rapport de la Commission de gestion du Conseil national, du 27 juin 2000, relatif aux effets de la LMI sur la libre circulation des services et des personnes en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) fait partie des mesures de régénération de l'économie suisse. Elle a pour but, par la suppression des entraves à la mobilité et des obstacles de droit public à la concurrence contenus dans le droit cantonal et communal, de revitaliser la concurrence en Suisse et, dans l'ensemble, de renforcer la place économique suisse au niveau international. L'abolition des restrictions inutiles à la concurrence dans le droit public doit servir à remédier à la segmentation des marchés suisses et à réduire le niveau excessif des prix ainsi qu'à mettre fin aux tensions entre le secteur des exportations et les marchés intérieurs protégés. En outre, la LMI revêt une importance sociopolitique en ce sens que la promotion de la mobilité des personnes et des entreprises et l'intensification des contacts intercantonaux renforce la cohésion de notre pays. Par ailleurs, la LMI sert à la réalisation du droit fondamental de la liberté économique (art. 27 cst.; message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur le marché intérieur, FF 1995 I 1193ss.).
Dans son rapport du 27 juin 2000 concernant les effets de la loi fédérale sur le marché intérieur sur la libre circulation des services et des personnes en Suisse, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) parvient à la conclusion qu'il y a un clivage entre les objectifs visés par la LMI et les conséquences effectives de cette loi. Elle se rallie ainsi pour l'essentiel aux conclusions de l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration (rapport de travail du 11 février 2000 : "Évaluation : quel est le degré d'ouverture du marché intérieur suisse ?"). Dans l'évaluation ont été intégrés les deux domaines étroitement interdépendants des prestations de services et de travail, à l'exclusion des marchés publics, de la construction et de la libre circulation des capitaux.
La CdG-N est d'avis que la Commission de la concurrence devrait régulièrement pouvoir défendre son point de vue dans les procédures devant le Tribunal fédéral, permettant ainsi de mieux sensibiliser notre Haute Cour aux principes du marché intérieur.
Selon l'art. 10, al. 2, LMI, la Commission de la concurrence peut déjà être entendue par le Tribunal fédéral. Celui-ci dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour demander, dans un cas particulier, une expertise à la Commission de la concurrence. Il peut donc renoncer à une telle expertise s'il estime que celle-ci n'est pas opportune. Cette règle concorde avec l'art. 21, al. 3, de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110) selon laquelle le Tribunal fédéral est, sous réserve de dispositions spéciales, indépendant et n'est soumis qu'à la loi dans l'exercice de ses attributions judiciaires.
Le Conseil fédéral considère donc qu'il n'est pas indiqué d'obliger le Tribunal fédéral à demander l'expertise de la Commission de la concurrence en matière de LMI.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.