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00.3412 · Motion · 2000-07-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une modification de l'art. 3, al. 2, de la loi sur les cartels aux fins de garantir une autorisation de principe des importations parallèles pour tous les biens et tous les services.

L'actuel art. 3, al. 2, de la loi sur les cartels ("La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle") est à compléter de la manière suivante :

"Est interdit tout obstacle aux importations parallèles, se fondant sur des droits de propriété intellectuelle, en provenance de pays dans lesquels les conditions de mise sur le marché des biens ou des services en question sont comparables aux biens et services suisses."

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Tribunal fédéral a démontré, dans sa décision concernant le cas Kodak (ATF 126 III 129, considérant 9), que la loi sur les cartels peut trouver par le biais de la législation sur les brevets une application dans l'empêchement des importations parallèles et offre ainsi une raison d'agir contre les abus de prix qui y sont liés. Une concrétisation de l'art. 3, al. 2, de la loi sur les cartels concernant les obstacles aux importations parallèles serait ainsi entreprise judiciairement.

C'est la pratique future de la Commission de la concurrence qui prouvera si la voie tracée par le Tribunal fédéral, qui doit permettre de lutter contre les abus de prix par le biais de l'article 7 (ou aussi art. 5) de la loi sur les cartels, est effectivement un moyen efficace. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il serait erroné de procéder déjà à ce stade à des corrections d'ordre législatif, d'autant plus que la pratique pourrait démontrer que ceci n'est pas du tout nécessaire.

Finalement, la proposition de modification de l'art. 3, al. 2, de la loi sur les cartels a également des effets sur la portée et l'ampleur de droits immatériels ; on modifie ainsi de tels droits en dehors des lois régissant ces droits, ce qui n'est pas souhaitable du point de vue de la systématique juridique. En outre, avec cette modification, on introduirait de manière implicite l'épuisement régional, ce qui pourrait causer des problèmes en relation avec les engagements internationaux de la Suisse.

De plus, cette adjonction introduirait dans la loi sur les cartels une interdiction per se d'empêcher les importations parallèles. Une telle interdiction per se exclurait toute justification pour des motifs d'efficacité économique, qui peut être donnée du point de vue économique général.

Par ailleurs, il n'est pas compréhensible pourquoi une disposition dans la loi sur les cartels, qui devrait aller à l'encontre des entraves aux importations parallèles, devrait être limitée aux seuls cas où les conditions de mise en circulation à l'étranger et en Suisse sont comparables. Il n'est pas exclu qu'il y ait un abus au sens de la loi sur les cartels quand les conditions de mise en circulation ne sont pas comparables.

Par ailleurs, le complément à l'art. 3, al. 2, de la loi sur les cartels serait au mauvais endroit selon la systématique juridique de la loi sur les cartels . L'article 3 de la loi sur les cartels se trouve dans le Chapitre premier de la loi sur les cartels sous le titre "Dispositions générales". Si le complément dans la loi sur les cartels devrait être accepté, il devrait se trouver dans le Chapitre 2 "Dispositions de droit matériel", Section 1 "Restrictions illicites à la concurrence", car il s'agit d'une interdiction de droit matériel des entraves aux importations parallèles. Un complément à l'art. 3, al. 2, de la loi sur les cartels pourrait uniquement stipuler que l'empêchement des importations parallèles tombe dans le champ d'application de la loi sur les cartels. C'est ce qu'a déjà fait le Tribunal fédéral, même si ce n'est pas de manière générale, dans la décision concernant le cas Kodak.

Aussi longtemps que cette interdiction serait considérée comme une disposition de droit cartellaire, on pourrait remettre en question la compatibilité avec les compétences actuelles de la Confédération en matière de droit cartellaire selon l'article 96 de la Constitution fédérale. Celle-ci nous permet uniquement de combattre respectivement les abus et les conséquences économiques ou sociales nuisibles de cartels ou autres restrictions à la concurrence. L'actuel art. 5, al. 3, de la loi sur les cartels, qui présume la suppression d'une concurrence efficace lors d'accords de prix, de quantité ou de répartition géographique entre des concurrents directs, touche déjà aux limites prévues dans la constitution. Cette disposition permet toutefois de renverser la présomption et de prouver qu'un accord est justifié par des motifs d'efficacité économique. L'appréciation finale de tels accords incombe à la Commission de la concurrence, qui mène à cet effet des enquêtes approfondies.

Le Conseil fédéral est toutefois prêt, comme mentionné dans son rapport du 31 mai 2000 sur les importations parallèles et le droit des brevets, à approfondir la question de l'épuisement. C'est la raison pour laquelle il a accepté le postulat de la CER-N (00.3411, Importations parallèles. Rapport sur la problématique de l'épuisement). Après établissement d'un rapport, les modifications utiles des textes législatifs - qu'elles se rapportent au droit des brevets ou au droit des cartels - seront plus claires à ses yeux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.