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00.3424 · Motion · 2000-09-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité, d'entente avec les cantons, à prendre les mesures nécessaires afin de garantir au personnel médical le droit de refuser de participer à une interruption de grossesse, sous réserve du maintien d'un service minimal à la population.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité - sous-jacente à la présente motion - qu'il y a de protéger le personnel médical dans ses convictions idéologiques et religieuses, en particulier en ce qui concerne le personnel employé dans le secteur public. Toutefois, le personnel médical n'est aujourd'hui, eu égard au respect de ses convictions idéologiques et religieuses, pas dépourvu de toute protection. La Constitution fédérale garantit aux particuliers une large protection de leurs convictions idéologiques et religieuses : nul ne saurait être victime d'une discrimination en raison de telles convictions (art. 8 al. 2 cst.) et la liberté de conscience et de croyance est garantie (art. 15 cst.). Quiconque assume une tâche de l'État - soit en particulier les cantons et les communes - est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 cst.). Dans cette mesure, les employeurs du secteur public sont, aujourd'hui déjà, de par la Constitution fédérale, contraints de prévoir, dans leurs conditions d'engagement, des solutions qui prennent en compte les convictions idéologiques ou religieuses de leur personnel. Le catalogue des droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale ne modifie cependant pas la répartition des compétences telle qu'elle résulte de cette même constitution. Comme prévu à l'article 35 de la constitution, ils doivent être mis en oeuvre par la collectivité compétente en vertu de ladite répartition.

2. Lors de la révision des dispositions du Code pénal (RS 311.0) réprimant l'interruption de grossesse, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a renoncé à adopter dans le Code pénal des dispositions sur les droits du personnel médical. Certes, il existe un rapport étroit entre les voeux exprimés dans la motion et les règles réprimant pénalement l'interruption de grossesse. Le but des règles demandées par la motion est toutefois de garantir la protection constitutionnelle de certains droits fondamentaux du personnel médical dans ses rapports de travail de droit privé comme de droit public.

3. Une éventuelle prise en considération de la motion toucherait essentiellement deux domaines juridiques différents au niveau de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons : d'un côté, le droit du contrat de travail privé et public et, de l'autre, le droit de la santé. Si la Confédération dispose de compétences législatives étendues dans le domaine des contrats de travail relevant du droit privé (art. 122 al. 1er cst.), sa compétence normative dans le domaine des rapports de travail de droit public se limite aujourd'hui à la réglementation des relations juridiques qui la lient au personnel qu'elle engage elle-même. Quant aux cantons et aux communes, ils réglementent eux aussi de façon autonome les rapports juridiques qui les lient à leur propre personnel. Enfin, les compétences de la Confédération de légiférer dans le domaine de la santé sont ponctuelles et l'art. 118, al. 1er, de la constitution contient implicitement une réserve en faveur de la compétence primaire des cantons (cf. à ce sujet le message relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 338). Cette dernière couvre en particulier aussi la réglementation essentielle en matière de santé publique et privée, c'est-à-dire la surveillance sur les médecins, les pharmacies, les hôpitaux et autres prestataires de services dans le domaine de la santé. Outre les compétences énumérées de façon exhaustive à son art. 118, al. 2, la Constitution fédérale attribue à la Confédération d'autres compétences l'habilitant à édicter des règles relevant de la santé dans les domaines de la procréation médicalement assistée, du génie génétique, de la médecine de transplantation, des assurances sociales, ainsi que de la protection des travailleurs et de l'environnement.

4. Une prise en considération de la motion dans le cadre du droit constitutionnel actuel serait possible dans le domaine des contrats de travail de droit privé, en réglementant de façon plus détaillée les relations entre employés et employeurs, plus précisément en garantissant légalement le droit du travailleur au refus de participer à une interruption de grossesse. L'art. 328, al. 1er, du Code des obligations (RS 220) dispose toutefois déjà que l'employeur est tenu, dans les rapports de travail, de protéger et de respecter la personnalité du travailleur, de manifester les égards voulus pour sa santé et de veiller au maintien de la moralité. Du point de vue de la technique législative tout au moins, il serait envisageable d'adopter dans le Code des obligations une disposition spécifique au personnel médical. Savoir s'il est judicieux de le faire nécessite cependant un examen approfondi.

5. Un examen minutieux est également nécessaire pour savoir dans quelle mesure les compétences partielles de la Confédération dans le domaine de la santé lui permettent d'édicter des règles allant dans le sens de la motion, relativement au personnel médical soumis au droit public cantonal ou communal et aux personnes exerçant de manière indépendante des professions médicales dans le secteur public de la santé. Étant donné qu'il en va de compétences cantonales importantes du point de vue du contenu, un tel examen ne saurait avoir lieu sans le concours des cantons eux-mêmes. Les cantons devraient également être associés à cet examen dans la mesure où la prise en compte de la motion nécessiterait une modification de la Constitution fédérale consistant en une extension des compétences de la Confédération en matière de rapports de travail relevant du droit public.

6. Si le Conseil fédéral acceptait la motion, il s'engagerait dans l'immédiat à préparer les modifications constitutionnelles et législatives qu'implique la motion. Cela étant, le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu d'examiner, de manière approfondie et en collaboration avec les cantons, la question de la nécessité de procéder à de telles modifications. Pareil examen peut tout au plus avoir lieu en recourant aux services d'experts et doit au surplus tenir compte de la préoccupation de maintenir un approvisionnement suffisant de la population en soins médicaux. Le Conseil fédéral ne voudrait toutefois pas préjuger des résultats de cet examen en acceptant prématurément la motion.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.