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00.3430 · Interpellation · 2000-09-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En rapport avec les décisions prises le 20 juin 2000 à Santa Maria da Feira par les pays de l'Union européenne en vue d'introduire une harmonisation de l'imposition des revenus des capitaux en Europe et en rapport avec les demandes adressées par l'UE à la Suisse à ce sujet, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Ne pense-t-il pas comme nous que la Suisse devrait tout faire pour empêcher que le secret bancaire suisse ne serve à échapper à la législation fiscale adoptée par les pays européens ?

2. Est-il prêt à coopérer activement à un plan d'action européen contre l'évasion fiscale et à introduire en Suisse des mesures eurocompatibles pour lutter contre l'évasion fiscale des pays de l'UE ?

3. Est-il prêt à proposer à l'UE un accord bilatéral d'entraide administrative qui, en cas de soustraction d'impôts ou de délit douanier, permettrait aux autorités de collaborer et d'obtenir des banques des informations lors de procédures pénales administratives ?

4. Au cas où on ne parviendrait pas à un tel accord, est-il au moins prêt à offrir aux États de l'UE un règlement de l'information et de l'imposition à la source du type de celui que la Suisse a accordé aux États-Unis en signant une convention sur la double imposition ?

5. Que pense-t-il de l'idée selon laquelle il serait possible de trouver une solution au problème de l'information fournie par les banques en cas d'évasion fiscale des pays de l'UE, sans que l'on doive modifier la pratique fiscale (secret bancaire) de notre pays ? L'Allemagne prépare, elle aussi, une réglementation qui fait la différence entre les résidents et les non-résidents en matière de secret bancaire.

Stellungnahme des Bundesrates

Si cette interpellation se réfère aux décisions prises au sommet de Santa Maria da Feira concernant l'imposition du versement international d'intérêts, elle pose avant tout des questions portant sur le rapport du Comité fiscal de l'OCDE concernant l'accès aux informations bancaires à des fins fiscales.

1. Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis d'après lequel la législation fiscale des pays européens serait pratiquement paralysée par le fait que la législation fiscale de la Suisse protège la confidentialité des relations entre une banque et ses clients. D'une part, le secret bancaire suisse n'offre aucune protection en cas de délits fiscaux. D'autre part, le rendement des avoirs déposés dans des banques suisses est soumis à l'impôt anticipé qui, avec son taux de 35 %, est très élevé par rapport à l'étranger. Le dégrèvement partiel ou total auquel les résidents des pays de l'UE ont droit sur la base des conventions contre la double imposition que la Suisse a conclues avec les États membres de l'UE est accordé par la voie du remboursement. Les autorités fiscales de l'État de résidence du requérant doivent confirmer la requête en remboursement ou reçoivent de l'administration fédérale des contributions une copie de la requête. Cette procédure donne à ces autorités la garantie d'être informées des revenus pour lesquels le contribuable demande un dégrèvement de l'impôt anticipé.

2. Dans son avis du 28 juin 2000 sur les décisions prises au sommet de l'UE à Santa Maria da Feira, le Conseil fédéral a clairement affirmé que la Suisse n'avait aucun intérêt à attirer des affaires qui n'ont pas d'autre but que de contourner une éventuelle réglementation européenne concernent l'imposition des intérêts de l'épargne. Il a également déclaré qu'il était prêt à chercher des solutions, dans le respect de l'ordre juridique suisse et du secret bancaire, pour rendre de telles manoeuvres aussi peu attrayantes que possible. Ceci à la condition que l'UE adopte un système complet et effectif d'imposition des revenus de l'épargne des citoyens de l'UE, un système s'étendant également aux territoires associés ou dépendants des États membres de l'UE ainsi qu'aux centres financiers situés en dehors de l'UE. Étant donné que le Conseil fédéral considère qu'une procédure d'annonce automatique n'est pas une voie praticable, l'examen porte avant tout sur un impôt que l'agent payeur devrait prélever sur les intérêts produits par des placements de capitaux étrangers. D'après les décisions de Santa Maria da Feira, cet impôt constituerait également pour les États membres de l'UE une alternative à la procédure d'annonce, au moins pendant la période transitoire. D'après le Conseil fédéral, il constitue, en effet, une mesure "équivalente" au sens de ces décisions. La constitution d'un groupe de travail, chargé d'examiner la faisabilité d'un tel impôt, montre que la Suisse entend effectivement collaborer constructivement avec l'UE.

3. Pour le Conseil fédéral, ni les décisions de Santa Maria da Feira, ni le rapport du Comité fiscal de l'OCDE sur l'accès aux informations bancaires à des fins fiscales ne nécessitent la conclusion avec l'UE d'un traité d'entraide administrative en matière fiscale ouvrant la voie à l'entraide en cas de soustraction fiscale. En revanche, le Conseil fédéral a l'intention de trouver le plus rapidement possible avec l'UE une solution pour lutter efficacement contre certaines infractions douanières, en particulier contre la contrebande de cigarettes organisée en partie depuis la Suisse.

4. Les dispositions de la Convention de double imposition américano-suisse réglant l'échange de renseignements obligent les deux États concernés à échanger les renseignements nécessaires à la bonne application de la convention. En outre, l'échange de renseignements s'étend à ceux qui sont nécessaires pour prévenir les délits fiscaux concernant les impôts visés par la convention. Matériellement, cela signifie que la Suisse doit accorder son aide administrative aux autorités fiscales américaines lorsqu'elles lui adressent une demande d'entraide administrative fondée sur une fraude fiscale au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) et que, dans le cadre de cette entraide, elle doit également livrer des documents bancaires aux autorités fiscales américaines. Pour ces autorités, cette procédure présente l'avantage de leur permettre d'utiliser les informations reçues pour taxer l'impôt, contrairement aux renseignements bancaires reçus dans le cadre de l'entraide judiciaire fondée sur l'EIMP et qui sont soumis au principe de la spécialité.

Au Comité fiscal, la délégation suisse a affirmé, en approuvant le rapport sur le secret bancaire, qu'elle reverrait son régime juridique et sa pratique administrative en matière d'échange d'informations en cas de délits fiscaux et qu'elle l'adapterait au besoin par la voie bilatérale. Le Conseil fédéral pense qu'il est possible, en cas de délits fiscaux, d'aménager plus efficacement l'échange de renseignements en inscrivant dans les conventions contre la double imposition avec d'autres États une disposition sur l'entraide administrative semblable à celle adoptée dans la Convention de la double imposition américano-suisse. En l'occurrence, il faudra cependant respecter le principe de la double incrimination. Des négociations devraient débuter dans un proche avenir avec certains États membres de l'UE.

Cet échange de renseignements n'a rien à voir avec la procédure de dégrèvement de l'impôt à la source prévue par la Convention de double imposition américano-suisse. Chaque État détermine seul la manière dont il accorde aux résidents de l'autre État contractant le dégrèvement, prévu par la convention, de son impôt à la source. Contrairement à la Suisse, qui applique en principe la procédure de remboursement, les États-Unis ont accordé, jusqu'à présent, le dégrèvement de l'impôt américain à la source de la manière suivante :

- sur la base de l'adresse de paiement dans un État qui a conclu une convention contre la double imposition, pour les dividendes ;

- sur la base d'une déclaration de l'ayant droit, pour les intérêts et les autres revenus de source américaine soumis à cet impôt.

La réduction de l'impôt à la source sur les dividendes en fonction de l'adresse de paiement permettait notamment aux personnes résidantes d'un État qui n'avait pas passé de convention contre la double imposition avec les États-Unis de bénéficier d'un dégrèvement en faisant gérer leurs titres américains par une banque qui était un résident d'un État qui avait conclu une convention contre la double imposition avec les États-Unis. On relèvera que l'utilisation abusive des avantages de la convention par l'entremise d'une banque suisse n'était pas possible, car celle-ci doit effectuer une retenue supplémentaire d'impôt sur les rendements de source américaine dégrevés de l'impôt à la source et encaissés pour le compte d'un tiers. Les États-Unis ont modifié leur procédure au début de cette année. Ils veulent ainsi s'assurer, d'une part, que seules les personnes qui ont droit aux avantages de la convention en bénéficient vraiment et, d'autre part, que les rendements des capitaux américains des ressortissants américains et les personnes qui sont imposables sans restriction aux États-Unis selon le droit américain puissent être imposés ordinairement. Cette nouvelle procédure ne s'applique pas uniquement avec la Suisse, mais avec le monde entier. Elle impose aux bénéficiaires de revenus de capitaux américains résidents d'États qui ont conclu une convention avec les États-Unis et, en particulier, aux personnes qui encaissent de tels revenus pour le compte de tiers diverses obligations nouvelles qui offrent la garantie que les buts poursuivis avec cette nouvelle procédure puissent être atteints.

La plupart des États membres de l'UE accordent le dégrèvement de leurs impôts à la source prévu par les conventions contre la double imposition soit, comme la Suisse, en accordant le remboursement, soit en exigeant une requête attestée par les autorités fiscales de l'État de domicile de l'ayant droit. Dans les deux cas, seules les personnes qui ont droit à un dégrèvement peuvent effectivement bénéficier du dégrèvement prévu. Cette situation n'est donc pas comparable avec celle des États-Unis.

5. Le Conseil fédéral a répété plusieurs fois que le secret bancaire n'était pas négociable dans le cadre des efforts de l'UE en vue de garantir l'imposition du versement international d'intérêts et de celui du rapport sur le secret bancaire du Comité fiscal de l'OCDE. Le secret bancaire suisse n'est pas divisible non plus : traiter différemment la clientèle étrangère des banques et leur clientèle suisse serait contraire à la conception de l'ordre juridique suisse.

Réponse du Conseil fédéral.