00.3444 · Motion · 2000-09-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le deuxième chapitre de la loi fédérale sur l'impôt anticipé concernant l'obligation de remboursement dans le sens d'une rémunération des intérêts aux conditions du marché, au moins pour les personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. Le droit à la rémunération de l'intérêt débute au plus tard le 1er janvier de l'année civile où la demande de remboursement est déposée.
Begründung
Étant donné que l'impôt anticipé est, à l'origine, une taxe censée décourager la fraude fiscale et qu'il doit donc donner lieu à remboursement, la Confédération devrait placer dès le premier jour les avoirs dégagés par cet impôt aux conditions du marché. Cela lui permettrait de rémunérer les intérêts des contribuables qui ont droit au remboursement. Le principe du droit à la rémunération de l'intérêt n'est pas remis en cause. Lors de débats antérieurs, c'est essentiellement la situation financière difficile de la Confédération et des cantons qui a été mise en avant pour refuser une telle mesure. Comme la situation financière de la Confédération s'améliore, la présente intervention exige que la Confédération accède à une demande légitime que les contribuables ont formulée depuis longtemps, et qu'elle rémunère l'intérêt des avoirs provenant de l'impôt anticipé au profit des contribuables honnêtes, avant de donner suite aux nombreuses nouvelles demandes qui lui sont soumises.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les questions en relation avec la bonification d'intérêts sur les crédits d'impôt anticipé ont été examinées en détail en 1993 et en 1994. Le chef du Département fédéral des finances (DFF) avait alors fait établir un rapport complet sur ces questions pour répondre à l'initiative parlementaire Reimann Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes :
- Bonifier des intérêts sur l'impôt anticipé versé par les personnes physiques à partir du 1er janvier de l'année du dépôt de la déclaration d'impôt coûterait entre 130 et 150 millions de francs.
- Le remboursement anticipé réglé à l'art. 29, al. 3, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) et la procédure d'annonce réglée aux articles 24 à 26 de l'ordonnance d'exécution de la LIA (OIA) permettent de remédier aux circonstances particulièrement rigoureuses.
- Bonifier des intérêts sur l'impôt anticipé versé par les personnes morales à partir du 1er janvier de l'année du dépôt de la déclaration d'impôt coûterait environ 240 millions de francs.
- Il n'est pas exact que la bonification d'intérêts pourrait être introduite sans grandes difficultés à l'ère de l'informatique. Les cantons auraient, au contraire, à effectuer d'importants changements de programmations. En outre, les cantons qui gèrent la perception de l'impôt et le remboursement sur des systèmes informatiques différents devraient développer considérablement une partie de ces systèmes. Enfin, lorsque ces systèmes travaillent à la limite de leurs capacités, les cantons devraient procéder à d'importants investissements supplémentaires.
- Pour ce qui est du remboursement de l'impôt anticipé aux personnes morales, le remboursement d'acomptes (prévu par l'art. 65 OIA) est toujours possible, lorsqu'il faut s'attendre à des sommes considérables.
Bien que le DFF ait présenté quatre solutions dans son rapport, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a considéré que la variante prévoyant la bonification d'intérêts à partir du 1er janvier de l'année du dépôt de la demande en remboursement posait problème. Le 16 août 1994, elle a préféré poursuivre l'étude de deux solutions permettant d'accélérer le remboursement de l'impôt anticipé (cf. rapport de la CER-N du 14 novembre 1995, FF 1996 II 245).
2. Dans le cadre de la procédure de consultation des cantons, les problèmes d'application ont pesé lourd. Dans l'hypothèse de la bonification d'intérêts, 19 cantons ont préconisé une solution simplifiée, en ce sens que le remboursement n'aurait pas porté sur la déduction de l'impôt anticipé de 35 %, mais sur un montant plus élevé porté généralement à 35,5 ou à 36 %.
Dans son avis du 28 février 1996, le Conseil fédéral a remarqué que l'idée d'une rémunération forfaitaire des crédits d'impôt anticipé n'était pas nouvelle (FF 1996 II 258). Il a également rappelé un extrait du message du 18 octobre 1963 à l'appui d'un projet de loi sur l'impôt anticipé (FF 1963 II 951):
"On doit se demander immédiatement s'il est juste et équitable d'accorder à celui qui n'a dû attendre le remboursement que pendant trois mois le même intérêt forfaitaire qu'à son voisin dont la demande n'a été agréée que quinze mois, par exemple, après la déduction de l'impôt. Les différences qui, sans doute, devraient être faites dans de tels cas entraîneraient à nouveau d'importantes complications, retarderaient les remboursements et provoqueraient de nouveaux frais qui, de même que l'intérêt bonifié, seraient finalement supportés par les contribuables eux-mêmes. Sous cet angle également, il faut se rappeler que toutes les créances dirigées contre l'État doivent être en fin de compte payées par le citoyen."
Conscient que toute bonification forfaitaire d'intérêts créerait de nouvelles inégalités de droit, le Conseil national a fini par rejeter cette solution (BO 1996, N 214).
3. Entre-temps, la fiscalité et les finances de la Confédération ont connu deux modifications importantes :
D'une part, la situation financière de la Confédération s'est, heureusement, considérablement améliorée, ce qui a donné lieu, comme le remarque l'auteur de la motion, à une multitude de demandes. C'est pourquoi le Conseil fédéral a cherché à conserver une vue d'ensemble et préconise de ne pas disperser les allègements fiscaux sur une foule de corrections de détail, mais de les faire porter sur les points où ils sont les plus nécessaires. Le train de mesures fiscales 2001 est fondé sur cette réflexion.
D'autre part, différents aspects du droit fiscal ont changé depuis 1994 :
- De nombreux cantons sont passés à la taxation postnumerando. Ce passage va souvent de pair avec la bonification d'intérêts sur les crédits d'impôt anticipé considérés comme des avances sur les impôts cantonaux et communaux.
- Pour les personnes morales, la procédure de remboursement par acomptes a été améliorée. Par exemple, la personne morale qui touche des dividendes exclusivement pendant le premier trimestre recevra un acompte important déjà à la fin de ce même trimestre.
- La procédure de déclaration a été fortement élargie pour les personnes morales. La société de capitaux ou la coopérative qui détient directement 20 % du capital-actions ou du capital social d'une autre société peut lui enjoindre de choisir la procédure de déclaration à la place du paiement de l'impôt.
4. Ces changements ont nettement atténué le problème de la bonification d'intérêts sur les crédits d'impôt anticipé.
Instaurer une obligation générale pour la Confédération de verser des intérêts sur les crédits d'impôt anticipé aurait de nombreuses conséquences au niveau des dispositions régissant la perception de l'impôt et, par conséquent, sur la trésorerie des cantons.
La bonification d'intérêts à partir du 1er janvier de l'année civile du dépôt de la demande de remboursement conduirait à des résultats particulièrement choquants, par exemple si une personne (physique ou morale) qui dépose sa demande seulement vers la fin de l'année a droit à des intérêts déjà depuis le début de l'année.
En outre, la bonification d'intérêts nécessiterait d'importants investissements informatiques et son application provoquerait des coûts importants qui ne profiteraient ni aux personnes physiques, ni aux personnes morales. Si le Conseil fédéral rejette la bonification d'intérêts sur les crédits d'impôt anticipé, ce n'est pas seulement parce que les ressources financières nécessaires seraient mieux engagées pour des allègements dans le cadre du train de mesures fiscales 2001, mais surtout parce que la bonification d'intérêts à partir du début de l'année conduirait à des avantages injustifiés et serait contraire à un but important de la législation fiscale, sa simplification et la suppression des règles complexes.
La commission d'experts "Imposition des sociétés indépendante de leur forme juridique" est en train de développer de nouveaux modèles qui pourraient conduire à une nouvelle appréciation de la double imposition économique et à une révision partielle de l'imposition des dividendes. Le Conseil fédéral estime, d'une part, qu'il faut traiter ces réformes en priorité dans l'intérêt d'une amélioration durable de l'équité et de la compétitivité de la Suisse et, d'autre part, qu'on peut se passer d'apporter des corrections de détail au régime fiscal en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.