Lexipedia

00.3445 · Motion · 2000-09-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier l'art. 324a, al. 1er, du Code des obligations (CO) afin d'obliger l'employeur à payer le salaire pendant trois semaines au moins, pendant la première année, non seulement dans les cas où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois, mais également en cas de contrat de durée indéterminée.

Begründung

L'obligation de payer le salaire en cas d'empêchement du travailleur est assortie d'une condition paradoxale : elle est limitée aux cas où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Le législateur a mélangé deux idées : d'une part, l'introduction d'un délai général de carence de trois mois, et, d'autre part, la création d'une exception au délai de carence, dans tous les cas où les rapports de travail ont été conclus pour plus de trois mois.

Cela amène à exclure en définitive l'application du principe même d'un délai de carence. En effet, si les parties concluent un contrat de travail de durée indéterminée, elles entendent normalement nouer des rapports de travail pour un temps supérieur à trois mois.

Il est illogique de traiter de manière plus favorable le travailleur qui s'est engagé pour quatre mois par exemple, que celui qui a signé un contrat de durée indéterminée. Le premier n'a aucun délai de carence, de sorte que s'il est malade, accidenté, s'il doit accomplir une obligation légale ou une fonction publique, il a droit à son salaire pendant trois semaines dès le premier jour. Mais celui qui s'est engagé pour une durée indéterminée, donc dans la quasi-totalité des cas pour une période beaucoup plus longue que trois mois, n'a droit à aucun salaire s'il est empêché de travailler.

C'est la raison pour laquelle de nombreux contrats individuels et conventions collectives prévoient qu'il n'y a pas de délai de carence lorsque la durée des fonctions est conclue pour une durée indéterminée. Le Code des obligations devrait également l'imposer dans tous les cas.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 324a du Code des obligations (CO) prévoit un délai de carence de trois mois. Pour les contrats de travail de durée indéterminée fixant un délai de congé de moins de trois mois, le délai de carence est respecté si le rapport de travail a duré trois mois. Pour les contrats de travail de durée indéterminée prévoyant un délai de congé de trois mois ou plus et pour ceux conclus pour une durée déterminée égale ou supérieure à trois mois, le respect du délai de carence ne pose en principe pas de problème, car il est certain que - sous réserve d'une résiliation anticipée pour justes motifs (art. 337 CO) - le contrat de travail durera au moins trois mois. Le principe sous-jacent à cette réglementation, à savoir que les travailleurs empêchés de travailler ne doivent avoir droit au salaire que si leurs rapports de travail ont duré pendant un certain temps, est plausible.

Le Conseil fédéral est cependant prêt à examiner l'article 324a CO sous l'angle de la motion et des critiques exprimées par la doctrine (cf. U. Streiff/A. von Kaenel, "Arbeitsvertrag", 5e éd., Zurich 1992, N 2 à l'art. 324a, avec renvois).

Lors de cet examen, il conviendra de considérer que les conséquences négatives d'un délai de carence ne présentent une importance pratique que pour les empêchements de travailler dus à la maladie. En cas d'accidents, les travailleurs soumis à la loi sur l'assurance-accidents reçoivent les prestations de cette assurance dans les trois premiers mois de travail. Il en va de même en ce qui concerne les allocations pour perte de gain versées aux travailleurs qui accomplissent leur service militaire ou de la protection civile. En outre, de nombreuses conventions collectives de travail et de nombreux règlements d'entreprise accordent aux travailleurs malades un droit au salaire dès le premier jour de travail.

Enfin, il convient de noter que le droit au salaire garanti par l'article 324a CO peut être fortement réduit, voire même exclu, par un accord (écrit) portant sur la durée du temps d'essai et le délai de congé applicable pendant ce temps (cf. art. 335b al. 2 CO).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.