Lexipedia

00.3446 · Motion · 2000-09-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 22, al. 1er, de la loi sur les rapports entre les conseils, le Conseil fédéral est chargé d'adapter aux pratiques de paiement actuelles la réglementation légale concernant le respect des délais pour les paiements au Tribunal fédéral (art. 32 al. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, OJ). En outre, il est chargé de créer une base légale sans équivoque dans l'OJ concernant la distribution des envois postaux recommandés non collectés (distribution fictive).

Begründung

1. Lors du paiement d'avances de frais dans le cadre d'un procès devant le Tribunal fédéral, il arrive fréquemment que le respect des délais de paiement fixés par le tribunal pose problème. Ainsi, il arrive que les conclusions d'une partie soient déclarées irrecevables parce que l'avance de frais n'a pas été payée à temps au Tribunal fédéral en raison de problèmes informatiques (notamment en cas de recours au Service des ordres groupés de la Poste). Il s'ensuit que la partie qui veut accéder au tribunal doit subir les conséquences de ces problèmes, ce qui est choquant. Le tribunal ayant déclaré ses conclusions irrecevables, la partie concernée n'a en effet plus la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal fédéral (art. 150 al. 4 OJ).

La réglementation des délais, telle qu'elle figure à l'article 32 OJ, remonte à 1943. À l'époque, les versements s'effectuaient directement au guichet postal, et il n'y avait pas d'autres possibilités. Dans le cas de ce mode de paiement, si les avances de frais sont payées au guichet postal le dernier jour du délai, ce dernier est réputé respecté, même si (pour des raisons informatiques) le montant n'est crédité au Tribunal fédéral qu'ultérieurement.

La situation est différente dans le cas des paiements par virements bancaires, tels qu'ils s'effectuent couramment dans le monde des affaires d'aujourd'hui, qui a recours au Service des ordres groupés de la Poste. Dans ce cas-là, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 Ib 220, confirmé récemment par l'arrêt 1A.93/2000), le délai est considéré comme observé si la date d'échéance déterminée dans le support de données correspond au dernier jour, au plus tard, du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données a été remis dans ce délai à un bureau de poste suisse. Cette pratique est problématique lorsque les systèmes informatiques de la Poste retardent la date d'échéance, par exemple parce qu'aucun ordre de paiement n'est traité le week-end ou que le traitement de l'ordre de paiement prend un jour ouvrable entier. Dans ce cas-là, le délai n'est plus considéré comme respecté, ce qui entraîne les problèmes précités.

Pour ces motifs, et dans l'intérêt de la sécurité du droit, il convient de modifier les dispositions pertinentes de l'OJ, par exemple de telle sorte que, lors de la fixation des délais de paiement, on tienne compte de la date à laquelle la banque du recourant débite l'avance de frais du compte de ce dernier. Le recourant serait alors sur le même pied qu'un recourant qui effectuerait son versement le dernier jour du délai au guichet postal.

2. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral est insatisfaisante en ce qui concerne la distribution fictive de documents envoyés en recommandé. Dans la pratique, elle crée souvent une situation floue. Jusqu'à présent, fort de l'ordonnance relative à la loi sur le Service des postes (art. 169 OSP 1), le Tribunal fédéral avait décidé qu'un envoi postal était considéré comme distribué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste s'il n'avait pas été collecté entre-temps (ATF 123 III 493). Depuis la privatisation de la Poste, ce délai n'existe plus que dans les conditions générales de cette dernière. En outre, la Poste peut modifier ces délais en tout temps. Dans un nouvel arrêt (1P.264/2000, qui a fait l'objet d'un commentaire dans la "NZZ" du 31 août 2000), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en disant qu'un document recommandé qui n'a pu être distribué à son destinataire était considéré comme collecté sept jours dès la réception du pli à l'office de poste, même lorsque le facteur - pour une raison quelconque - avait marqué sur l'avis de retrait un délai de plus de sept jours. Le délai jurisprudentiel de sept jours qui détermine la distribution fictive diffère donc du délai postal régissant la collecte des envois, ce qui crée des difficultés en matière de sécurité du droit (la date de la distribution fictive est décisive par exemple pour déterminer le moment à compter duquel le délai de recours commence à courir).

Là aussi, il incombe au législateur de fixer dans l'OJ des règles univoques, qui permettraient de supprimer les zones d'ombre précitées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.