00.3459 · Motion · 2000-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de renoncer à inscrire la prescription médicale d'héroïne aux toxicomanes dans le catalogue des prestations remboursées par l'assurance de base à compter de 2001.
Begründung
En juillet 2000, il a été décidé d'ajouter de nouvelles prestations au catalogue des prestations remboursées par l'assurance-maladie obligatoire à compter de 2001. Les caisses-maladie devront prendre en charge toute une série de nouvelles prestations, parmi lesquelles la prescription médicale d'héroïne. Elles devront ainsi faire face à des coûts supplémentaires de l'ordre de 15 millions de francs, difficilement conciliables avec une stabilisation des primes. La tendance à la hausse ne peut donc que se confirmer.
La décision d'ajouter la prescription d'héroïne au catalogue des prestations a pris au dépourvu le Concordat des assureurs-maladie suisses, ainsi que les nombreux assureurs qui ne pourront y donner suite.
La présente intervention ne vise pas la prescription d'héroïne en tant que telle, mais bien le fait d'imposer sans cesse le remboursement de nouvelles prestations aux assureurs. Cette politique ne peut que faire augmenter les primes.
La prescription d'héroïne ne relève pas de l'assurance-maladie, il s'agit d'un problème social qu'il appartient à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux particuliers de régler. La collectivité passera de toute façon à la caisse, en payant les primes des caisses-maladie ou en s'acquittant des impôts. Il serait d'ailleurs opportun d'étudier la possibilité de faire participer de manière appropriée les personnes qui bénéficient de la prescription d'héroïne aux frais qu'elle entraîne. Pour être remboursée par les caisses-maladie, l'héroïne doit tout d'abord être reconnue comme médicament et être enregistrée par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments. Une telle décision ne manquerait pas de surprendre nombre de citoyens qui ne comprendraient pas qu'une substance qui a toujours été considérée comme extrêmement dangereuse pour la santé puisse être désignée sans autre comme médicament, même si elle est administrée exclusivement sous contrôle médical.
Même si la prescription médicale d'héroïne n'est pas ajoutée au catalogue des prestations, elle ne sera pas remise en cause pour autant. Il convient donc de renoncer à son remboursement obligatoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime, lui aussi, qu'il faut placer les traitements de substitution avec prescription d'héroïne dans un contexte plus large. Ils font partie du volet thérapeutique de la politique suisse en matière de drogues, qui repose sur quatre piliers : la prévention, la thérapie, la réduction des risques et la répression. Ils constituent une mesure thérapeutique spécifique, appliquée de manière restrictive, une ultima ratio, lorsque d'autres mesures thérapeutiques, telles qu'un sevrage, une désintoxication ou une thérapie de substitution avec d'autres substances que l'héroïne, ont échoué. Cette manière de procéder est notamment établie par l'arrêté fédéral du 9 octobre 1998 sur la prescription médicale d'héroïne, approuvé en votation populaire le 13 juin 1999, et par l'ordonnance qui le complète, du 8 mars 1999, sur la prescription médicale d'héroïne. C'est dans ces limites très étroites que la modification du 10 juillet 2000 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins prévoit une prise en charge dans l'assurance-maladie sociale. Elle concerne uniquement les mesures médicales liées à la thérapie de substitution avec prescription d'héroïne. L'assurance-maladie ne rémunère ni l'aide à la maîtrise de la vie quotidienne, ni l'aide sociale, les services de logement et de placement, l'assistance ou le suivi. Ces prestations sociales sont principalement prises en charge par les cantons et les communes. Cette répartition de la responsabilité financière est déjà fixée comme objectif dans le message du Conseil fédéral du 18 février 1998 relatif à l'arrêté fédéral mentionné plus haut. Son principe a également été reconnu lors des débats parlementaires sur ledit arrêté. La toxicomanie est, en effet, une maladie qui nécessite un traitement médical. Le Tribunal fédéral des assurances l'a également confirmé à plusieurs reprises.
Depuis plus de six ans, l'application de la thérapie de substitution avec prescription d'héroïne s'est traduite par des expériences positives. Parmi celles-ci figurent notamment l'intégration des toxicomanes dans un programme structuré de thérapie, que l'on n'a pas pu obtenir par d'autres mesures, une nette amélioration de leur état de santé psychique et physique, une diminution du risque de transmission de maladies infectieuses, et, au-delà du domaine proprement dit de la santé, une amélioration de leur situation sociale et une réduction sensible de la délinquance. Ces résultats ont permis d'amorcer le passage de la période d'essai à celle du traitement régularisé. Il s'agit également d'asseoir le financement de la thérapie de substitution sur une base régulière. La partie médicale de la prestation relève par principe de l'assurance-maladie. Il n'y a pas de raison matérielle valable pour procéder ici d'une autre manière que pour le traitement de substitution à la méthadone, reconnu comme une prestation prise en charge depuis 1989. La Commission fédérale des prestations générales (CFP) a donc examiné, à l'intention du DFI, si le traitement avec prescription d'héroïne remplit les conditions posées pour la prise en charge d'une prestation, à savoir son efficacité, son adéquation et son caractère économique. Elle a conclu que tel était le cas pour un segment clairement défini de patients, à savoir celui des adultes gravement dépendants avec une héroïnomanie chronique, ayant échoué dans d'autres tentatives de thérapie et nettement atteints dans leur santé et sur le plan social. La thérapie doit être appliquée dans des institutions spécialisées reconnues et selon un programme structuré avec précision. Les représentants des assureurs-maladie au sein de la CFP se sont ralliés à ces conclusions sans opposition.
Il convient de faire la distinction entre la rémunération des prestations médicales liées au traitement de substitution et la prise en charge de la substance (l'héroïne). S'agissant de l'héroïne, aucune décision n'a été prise jusqu'ici quant à la prise en charge de la substance dans l'assurance-maladie. Une demande d'enregistrement par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments est en suspens. Ce n'est qu'après l'enregistrement de la substance que l'on pourra demander son admission comme médicament dans la liste des spécialités de l'assurance-maladie.
L'auteur de la motion fait valoir l'argument selon lequel l'admission du traitement de substitution avec prescription d'héroïne dans le catalogue des prestations remboursées dans l'assurance-maladie entraînerait une hausse inadmissible des coûts et des primes. Les coûts annuels des prestations médicales sont estimés à 13,5 millions de francs au maximum. La part des coûts de traitement que les caisses-maladie prennent déjà en charge à l'heure actuelle s'élève à environ 5 millions de francs. Ce montant concerne le traitement somatique, psychiatrique et en partie aussi psychothérapeutique des personnes dépendantes. L'accroissement des coûts serait donc de quelque 8,5 millions de francs et correspondrait à une hausse de prime de 1,5 pour mille environ. On ne saurait qualifier cette hausse d'excessive même si l'on admet que la situation est actuellement tendue en ce qui concerne l'évolution des coûts et des primes. Ce d'autant moins que les coûts en question sont contrebalancés par l'utilité considérable des traitements du point de vue de la santé et de la politique sociale. Afin de limiter la charge financière de l'assurance-maladie, l'ordonnance définit avec précision ce qu'il faut entendre par prestations médicales dans le contexte de la thérapie de substitution. Elle dit en outre que ces prestations doivent être rémunérées par un forfait, ce qui évite une facturation détaillée tendant à augmenter les coûts. À l'heure actuelle déjà, les patients paient une partie du traitement avec prescription d'héroïne. Il est prévu de maintenir cette quote-part à l'avenir.
Il s'ensuit que l'obligation de l'assurance-maladie de rembourser les prestations médicales liées au traitement de substitution avec prescription d'héroïne est conforme au système et, s'agissant du rapport coût-utilité, qu'elle est adéquate et qu'elle se justifie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.