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00.3494 · Motion · 2000-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans les meilleurs délais la modification suivante de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20):

Art. 32

Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs :

a. ....

e. dans le cas de petits ouvrages hydrauliques anciens tels que les moulins historiques et autres installations hydrauliques ayant des droits acquis, au-dessous de 30 kilowatts théoriques installés, si la perte en débit annuel utilisable est supérieure à 10 %.

Art. 80

Assainissement

Ch. 2

L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. Elle ne prend aucune mesure d'assainissement supplémentaire dans le cas de petits ouvrages hydrauliques anciens tels que les moulins classés monuments historiques et autres installations hydrauliques ayant des droits acquis, au-dessous de 30 kilowatts théoriques installés. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale sur l'expropriation.

Begründung

Les installations anciennes utilisant la force hydraulique, ou celles qui ont des droits acquis, sont la plupart du temps des moulins, des scieries, des petites usines hydrauliques du début de l'ère industrielle, etc., dont les biefs sont à l'air libre en amont et en aval. Elles utilisent souvent l'eau depuis des siècles en quantité modeste. Il ne reste plus beaucoup de ces installations. Celles qui ont été préservées sont précieuses en raison de leur rareté même ; elles contribuent à la variété du paysage et des sites protégés.

Ces petites installations n'ont pas été considérées lors des délibérations concernant la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux et sa révision du 24 décembre 1998 et, de ce fait, elles sont aujourd'hui menacées.

D'une part, les vieux moulins sont souvent des monuments historiques en tant qu'installations hydrauliques et industrielles archaïques ; d'autre part, le débit résiduel minimum est trop élevé pour que ces monuments historiques puissent être préservés.

Deux intérêts publics s'opposent : la préservation de monuments uniques, souvent âgés de plusieurs siècles, et le maintien du débit des cours d'eau.

Comme il reste très peu de moulins et installations hydrauliques historiques en état de fonctionnement, leur préservation doit passer avant le maintien du débit des cours d'eau, d'autant plus qu'ils contribuent à la variété des sites protégés.

C'est le sens de la règle d'exception que je propose.

Comme ce conflit d'intérêts touche des cas actuels, il faut modifier la loi fédérale sur la protection des eaux dans les meilleurs délais.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon le développement de la motion, son but est de conserver les petites centrales hydrauliques historiques, notamment les anciens moulins. Le Conseil fédéral est aussi de l'avis qu'il faut, autant que possible, les conserver pour leur valeur culturelle.

2. La motion propose de modifier les dispositions sur les débits résiduels de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux). D'une part, l'article 32 LEaux, qui contient pour les nouveaux prélèvements d'eau des dérogations aux débits résiduels minimaux. D'autre part, l'art. 80, al. 2, LEaux, qui exige des mesures d'assainissement pour certains prélèvements d'eau existants qui disposent de droits acquis, notamment lorsque les cours d'eau concernés traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal.

3. Concernant les anciens moulins, les autorités cantonales d'exécution ne sont, en général, pas obligées d'appliquer les dispositions sur les débits résiduels (art. 31ss. et 80ss.), car, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de prélèvements d'eau. En effet, les cours d'eau latéraux créés il y a souvent plusieurs siècles pour alimenter les moulins présentent en général la qualité d'un cours d'eau proche de l'état naturel. Un tel cours d'eau latéral, avec le cours d'eau principal, peut être considéré comme un cours d'eau corrigé (art. 37 LEaux) pour lequel les dispositions sur les débits résiduels ne s'appliquent pas. L'autorité cantonale d'exécution dispose ici d'une large marge d'appréciation. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage vient de publier une directive qui propose des solutions à cette problématique.

Pour atteindre ce but, une modification de la LEaux n'est pas nécessaire.

4.1. Selon le texte proposé pour une modification de la LEaux, il semble que non seulement les anciens moulins, mais toutes les petites centrales d'une puissance installée inférieure à 30 kilowatts seraient privilégiés. La limite de 30 kilowatts est arbitraire.

4.2. Une promotion de cette production d'énergie à partir de sources renouvelables est souhaitable, pour autant qu'il n'en résulte pas des atteintes importantes à l'environnement. Les prescriptions actuelles sur les débits résiduels empêchent de telles atteintes, notamment en ce qui concerne les petits cours d'eau écologiquement précieux en basse altitude qui nécessitent le plus une protection.

Il existe aujourd'hui, au niveau fédéral, les mesures suivantes pour promouvoir les petites centrales :

- exemption de redevances hydrauliques ;

- obligation des entreprises chargées de l'approvisionnement énergétique de la collectivité de reprendre l'énergie des petites centrales à des prix convenables ;

- subventions.

4.3. On ne pourrait donc pas justifier d'accorder aux petites centrales sans valeur historique, en ce qui concerne la fixation des débits résiduels, des dérogations supplémentaires qui auraient des atteintes négatives importantes sur l'environnement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.