00.3505 · Interpellation · 2000-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Au sujet du comportement de l'Office fédéral de la police (OFP):
1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les autorités suisses auraient dû percevoir le caractère politique du mandat d'arrêt lancé par la Turquie et des demandes d'extradition préalables, qui avaient été rejetées deux fois, les 9 et 19 mars 1999 ? Estime-t-il aussi que l'OFP savait ou aurait dû savoir que ce mandat d'arrêt était contraire à l'ordre public international ?
2. Pourquoi les autorités suisses compétentes ne sont-elles pas intervenues à temps auprès d'Interpol pour attirer son attention sur le caractère abusif du mandat d'arrêt lancé par la Turquie ?
3. L'OFP a-t-il, au moins ultérieurement, exigé la rectification des données auprès d'Interpol ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?
4. Comment le Conseil fédéral juge-t-il le comportement de l'OFP à l'égard de Naci Öztürk ?
a. Aurait-il été indiqué que, eu égard au statut et aux directives d'Interpol (cf. référence aux droits de l'homme et renoncement exprès à toute intervention en cas de poursuite politique), ainsi qu'à l'ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Suisse (BCN) (cf. notamment art. 6, qui prévoit que, pour parer à un danger imminent, le BCN doit informer les personnes physiques et morales), l'OFP avertisse ou informe M. Öztürk du caractère abusif du mandat d'arrêt ?
b. L'OFP a expliqué qu'un tel avertissement était juridiquement exclu et que cela reviendrait à l'octroi d'une faveur répréhensible (selon M. Jürg Pulver, porte-parole de l'OFP, qui s'est exprimé dans la "Neue Mittelland Zeitung" du 9 août 2000) et à une violation du secret de fonction (selon M. Schlumpf, porte-parole du DFJP, dans une lettre adressée à M. Marcel Bosonnet, avocat de M. Öztürk). Le Conseil fédéral partage-t-il cette opinion ?
5. Est-il vrai que le Tribunal fédéral a déjà, dans une situation similaire, corrigé, voire critiqué le comportement de l'OFP (ATF 117 IV 209ss.)?
Au sujet des droits des personnes concernées :
6. Les personnes concernées ont-elles le droit d'être avisées du caractère abusif d'un mandat d'arrêt ?
7. Quelles possibilités ont-elles pour obtenir des renseignements sur les dossiers en question ou pour les consulter ?
Divers :
8. Pendant ses 71 jours de détention, M. Öztürk a reçu une seule visite de quelque trente minutes d'une collaboratrice de l'ambassade représentant la Slovénie à Budapest. Sa représentation par un avocat a été organisée sur une base privée. Est-ce conforme à la protection consulaire et à l'encadrement normalement offerts à des Suisses en détresse par nos représentations officielles à l'étranger ?
9. Le comportement des autorités suisses est partiellement responsable de la piètre situation qu'ont connue M. Öztürk et sa famille. Dans quelle mesure le Conseil fédéral se sent-il responsable des vices de procédure manifestement commis ? Quelles possibilités de dédommagement envisage-t-il ?
10. Le Conseil fédéral compte-t-il intervenir auprès des autorités compétentes en Turquie pour qu'elles ne lancent plus de mandats d'arrêt abusifs, et veillera-t-il à ce que M. Öztürk puisse à l'avenir quitter la Suisse sans risquer l'emprisonnement, la torture et la peine de mort en Turquie ?
11. Selon le professeur Rainer Schweizer, membre de la commission de contrôle interne du secrétariat général d'Interpol à Lyon, le nombre de cas de mandats d'arrêt abusifs concernant la seule Suisse s'élèverait à plusieurs dizaines. Quels enseignements et conclusions le Conseil fédéral tire-t-il du cas OFP/Interpol/Naci Öztürk ? Comment évitera-t-il que de telles situations se reproduisent ?
Begründung
Le 17 juillet 2000, alors qu'il partait en vacances en Croatie, le citoyen suisse Naci Öztürk a été arrêté par des gardes-frontière slovènes, sur la base d'un mandat d'arrêt lancé par la Turquie. Fin septembre 2000, après 71 jours de détention, il a été libéré et est rentré en Suisse.
Syndicaliste actif et responsable de l'organisation Dev-Yol, M. Öztürk a perdu son emploi en 1978 et a été victime de poursuites politiques en Turquie. Après l'incarcération ou l'assassinat de presque tous ses collègues, il a décidé de se réfugier en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 2 mars 1984. Il a remis aux autorités suisses un avis de recherche le concernant et un acte d'accusation des autorités de poursuite pénale turques.
Le 10 avril 1984 déjà, connaissant le dossier, la Police fédérale a fait savoir aux autorités en matière d'asile qu'aucune objection ne serait faite à l'octroi de l'asile. Le 22 octobre 1985, M. Öztürk a obtenu l'asile, et son statut de réfugié a été reconnu.
En 1992 déjà, M. Öztürk s'est enquis en Turquie pour savoir si une procédure pénale était encore en cours contre lui. Le ministère turc de la justice lui a certifié la même année que ce n'était plus le cas.
Depuis 1995, M. Öztürk travaille chez Caritas Berne comme travailleur social qualifié. En juin de cette année, il a été naturalisé.
Son arrestation en Slovénie a eu lieu en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé par la Turquie par le biais d'Interpol. Les autorités suisses avaient connaissance de ce mandat d'arrêt depuis fin 1998 et avaient motivé son rejet dans diverses prises de position. La Turquie accusait M. Öztürk de deux meurtres à Istanbul et d'une attaque armée d'un poste de police, en 1980. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a expressément indiqué à l'OFP qu'en raison de ses activités politiques en Turquie, M. Öztürk était recherché par mandat d'arrêt et que les autorités en matière d'asile lui avaient accordé l'asile en connaissance des infractions pénales qui lui étaient imputées. Selon une lettre de l'ODR du 5 mars 1999, une révocation de l'asile accordé à M. Öztürk n'entrait pas en ligne de compte étant donné que celui-ci ne l'avait obtenu ni en faisant de fausses déclarations, ni en dissimulant des faits essentiels.
Avant son arrestation, M. Öztürk n'a pas eu connaissance de la demande d'extradition de la Turquie. Pourtant l'OFP a confirmé que cette demande d'extradition était la même que celle dont les autorités suisses avaient connaissance depuis fin 1998 et qui avait fait l'objet de la prise de position de l'ODR.
Les événements précités montrent que, à l'extérieur du territoire suisse fort exigu, les réfugiés risquent de faire les frais de la coopération policière internationale et, malgré les dangers qui les menacent, de se voir refuser la protection nécessaire par les autorités suisses. Ces dernières auraient dû être les premières à informer M. Öztürk du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition dont il faisait l'objet. En outre, l'OFP aurait dû exiger que l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) efface les fausses données. L'article 3 du statut d'Interpol interdit d'ailleurs strictement toute activité ou participation à des actes liés à des questions ou affaires de caractère politique, militaire, religieux ou raciste. Depuis la dernière Guerre mondiale, Interpol s'est engagée à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme (cf. art. 2 du statut).
Stellungnahme des Bundesrates
L'interpellation part de l'idée que la demande internationale d'arrestation lancée par la Turquie contre M. Naci Öztürk se base sur des motifs politiques et que lorsque la procédure d'asile suisse contre la personne susmentionnée a été initiée les faits qui lui étaient imputés relevaient du droit commun et étaient déjà connus. Sur cette base, l'Office fédéral des réfugiés aurait, dans un courrier du 5 mars 1999, rejeté une révocation du droit d'asile.
Ces affirmations ne sont pas correctes. La demande d'arrestation turque ne se référait qu'à des faits relevant du droit commun. Ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'asile en 1984/85. Les autorités suisses ne peuvent, au regard des éléments actuellement connus, déterminer d'une manière certaine si les infractions reprochées à M. Öztürk ont été commises par lui où si elles sont motivées éventuellement par des raisons politiques. Les faits qui lui sont imputés n'ont pas, selon nos connaissances actuelles, fait l'objet d'une vérification dans le cadre de la procédure d'asile dans les années 1984/85.
De plus, les soupçons légitimes exprimés dans la requête concernant M. Öztürk ne pourraient être a priori clarifiés lors de l'examen d'une demande de recherche ou d'extradition. La décision portant sur la culpabilité et le fond de l'affaire est régulièrement de la compétence des autorités judiciaires de poursuites pénales de l'État requérant. Cette appréciation ne s'en trouve pas modifiée par le rejet entre temps par la Slovénie de la demande d'extradition turque. La décision slovène résulte d'un vice entachant la requête turque, et non d'une poursuite basée sur des motifs politiques.
Les questions posées par l'auteur de l'interpellation appellent les réponses suivantes :
1.-4./10. Le rejet de la demande d'arrestation turque par la Suisse résulte notamment de l'attribution de la qualité de réfugié à l'intéressé, mais aussi du vice entachant la requête et de l'absence d'assurances données par les autorités de ce pays garantissant qu'elles renonceraient à prononcer la peine de mort en cas d'extradition. La demande d'arrestation ne violait pas l'ordre public international, car elle se fondait en premier lieu sur la présomption de commission d'un délit de droit commun. Sur cette base, l'Office fédéral de la police (OFP), autorité compétente en la matière, est parti du principe que la demande d'arrestation était couverte par le secret de fonction. Pour ces raisons également, aucune intervention auprès de l'organisation Interpol ni des autorités turques n'a été entreprise.
5. La décision du Tribunal fédéral susmentionnée (ATF 117 IV 209) a trait à un cas tout à fait différent. Contrairement au cas Öztürk, l'OFP avait connu en 1990 non seulement d'une demande d'arrestation, mais aussi d'une demande d'extradition présentée par la Turquie. L'extradition avait été à cette époque rejetée par l'OFP en raison surtout du caractère politique de l'acte, après que la personne concernée ait été placée en détention extraditionnelle pendant 27 jours. Celle-ci a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre le refus de lui accorder une indemnisation suite à la détention subie. Le Tribunal fédéral a fait droit à ses conclusions et a condamné l'OFP à lui verser une indemnisation.
4./6./7. Les demandes d'arrestation internationales doivent en principe être traitées de manière confidentielle dans l'intérêt de la coopération transfrontalière dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Ces informations sont couvertes par le secret de fonction. Une demande d'arrestation ne pourrait exiger une protection particulière si elle entraînait une violation des droits de l'homme fondamentaux (ordre public international). Tel serait notamment le cas lorsqu'une demande d'arrestation contiendrait des faits qui de prime abord relèveraient du droit commun, mais dont la poursuite serait en réalité basée sur des motifs politiques, ethniques ou religieux. Si de tels cas étaient connus, on devrait informer la personne concernée de l'existence d'une demande d'arrestation et l'avertir avant qu'elle n'entreprenne un voyage à l'étranger. Dans ce cadre, il serait également permis de donner suite à une demande de renseignements.
8. Les autorités suisses ne peuvent exercer que peu d'influence en cas d'arrestation à l'étranger d'un ressortissant suisse ou d'un réfugié dont le statut aurait été reconnu en Suisse. Dans ce cas, il n'y aurait pas une grande différence si cette arrestation s'effectuait dans le cadre d'une procédure pénale initiée par l'État du lieu où le crime a été commis ou dans le cadre d'une extradition. Dans chaque cas, il appartient en premier lieu à la personne poursuivie de veiller elle-même à la sauvegarde de ses droits. La Suisse peut, lorsqu'une personne est interpellée à l'étranger, offrir une assistance par le biais de la protection consulaire. D'autres mesures sont seulement envisageables quand l'arrestation ou l'extradition pourrait violer l'ordre public international.
Dans le cadre de la protection consulaire offerte à M. Öztürk, le DFAE a pris contact, le jour de l'arrestation de l'intéressé, avec ses ambassades à Budapest et à Zagreb ainsi qu'avec les autorités slovènes afin de les informer de la nationalité de M. Öztürk et de la qualité de réfugié qui lui avait été accordée. L'ambassadeur de Suisse en Slovénie à Budapest s'est ensuite rendu à Ljubljana où il a rendu attentif le ministère de la justice et le ministère des affaires étrangères aux circonstances particulières de cette affaire. Il a, à l'occasion de cette rencontre, expliqué notamment les tenants et aboutissants de la demande d'asile ainsi que le point de vue suisse par rapport aux instruments de droit international public pertinents. Une collaboratrice de l'ambassade de Suisse à Budapest a ensuite rendu visite à M. Öztürk détenu à la maison d'arrêt de Koper. Elle a constaté là que les conditions de détention étaient correctes. Le DFAE a eu des contacts réguliers avec l'ambassade de Slovénie à Berne et a reçu plusieurs fois l'ambassadeur slovène dans le cadre de cette affaire. M. Joseph Deiss, conseiller fédéral, a discuté de cette affaire lors d'un entretien qu'il a eu avec son homologue slovène, Lojze Peterle. Le DFAE est, en outre, resté en contact avec l'épouse et l'avocat suisse de M. Öztürk. Il a également informé régulièrement de la situation les conseillers nationaux intéressés. Il a ainsi épuisé toutes les possibilités dont il disposait dans le cadre de la protection consulaire afin que M. Öztürk puisse faire valoir ses droits. Les efforts considérables entrepris par les autorités suisses ont contribué dans une nette mesure à la libération de M. Öztürk par la Slovénie.
9. Dès lors qu'aucune responsabilité ne peut être imputée aux autorités suisses dans le cas Öztürk, la base légale nécessaire pour obtenir une indemnisation ou une réparation en Suisse fait défaut.
11. Bien que les autorités aient traité le dossier Öztürk en respectant le droit, la coordination entre les offices compétents devra être améliorée. Suite au cas Öztürk, l'Office fédéral des réfugiés indiquera à l'avenir, à l'occasion de la reconnaissance de la qualité de réfugié, sous une forme générale les caractéristiques du statut juridique octroyé aux réfugiés et la frontière de la protection dont ils bénéficieraient. Pour le reste, l'Office fédéral de la justice devra, dans les cas où les autorités suisses constateraient que l'État d'origine aspirerait à l'arrestation d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié, examiner d'entente avec l'Office fédéral des réfugiés quelles mesures pourraient être adoptées. L'Office fédéral de la justice décidera notamment si, et sous quelles formes, la personne concernée devra être informée.
Réponse du Conseil fédéral.