00.3542 · Motion · 2000-10-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le nouvel assureur doit garantir le maintien des avantages acquis par l'assuré dans l'assurance complémentaire (par le nombre d'années d'affiliation, l'absence de dommages, etc.) dans la mesure où il accorde des avantages similaires à ses propres affiliés. Il sera ainsi possible de briser les "chaînes d'or" de l'assurance complémentaire.
Begründung
En matière de changement de caisse maladie, la nouvelle LAMal a apporté de notables simplifications. Il est désormais possible de changer sans problèmes d'assurance de base. Cette mesure a eu des effets positifs, notamment en avivant la concurrence entre les assureurs et en améliorant la position des assurés. Or, il reste très difficile, pour de nombreuses personnes, de changer de caisse.
En effet, beaucoup d'assureurs font obstacle à la conclusion ou à la conservation d'une assurance complémentaire sans assurance de base, par exemple par le biais d'une taxe administrative, ce qui rend souvent impossible, dans les faits, la conclusion d'une assurance de base aux primes moins élevées sans transfert de l'assurance complémentaire. Donc le manque de souplesse lors du changement d'assurance complémentaire entrave le libre jeu de la concurrence dans le domaine de l'assurance de base.
L'attrait des assurances complémentaires s'en trouve considérablement réduit. Lorsqu'ils se trouvent placés dans la situation que nous venons d'évoquer, les assurés décident souvent de les résilier. Dans un marché régi par la loi de l'offre et de la demande, sans subventionnement croisé, il n'y aurait rien à redire face à cette tendance. On ne peut cependant pas considérer l'assurance complémentaire de manière isolée. Dans le contexte global de la santé, elle joue un rôle important dans le financement des hôpitaux. Les pouvoirs publics versent, en effet, des subventions à ces derniers pour les personnes ayant seulement une assurance de base mais non pour celles qui ont une assurance complémentaire. Si tout le monde résiliait son assurance complémentaire, il en résulterait une lourde charge. Cette tendance a déjà causé de grands dommages et doit absolument être combattue.
La présente proposition restreint certes le droit privé de manière disgracieuse, mais elle est importante dans le contexte général. Il faut mettre un terme à l'érosion du domaine de l'assurance complémentaire. Sinon, les primes de l'assurance de base risquent d'augmenter encore davantage.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Par rapport à l'assurance-maladie obligatoire, le changement d'assureur est rendu plus difficile dans les assurances complémentaires régies par la loi sur contrat d'assurance (LCA) non seulement en raison de la perte des avantages acquis dans l'assurance précédente, comme le mentionne le texte de l'intervention, mais aussi parce que les assureurs ne sont pas tenus d'accepter un nouvel assuré. C'est ainsi que, généralement, les assureurs de prestations complémentaires refusent d'assurer des personnes qui ont plus de cinquante ans ou qui présentent un risque de santé élevé.
Dans l'assurance de base, un changement d'assureur est possible parce que le droit au changement est ancré dans la loi et que l'article 105 LAMal prévoit une compensation des risques entre les caisses-maladie, en particulier pour compenser le départ de ce que l'on appelle les bons risques.
Tant que l'assureur des prestations complémentaires n'est pas tenu d'accepter une proposition d'assurance, le transfert des avantages acquis dans le domaine des primes au nouvel assureur restera lettre morte. Le nouvel assureur refusera la proposition d'assurance s'il n'entend pas accorder les avantages consentis par son concurrent. C'est la raison pour laquelle le droit au changement d'assureur dans l'assurance complémentaire devrait être également fixé dans la LCA, avec les mesures d'accompagnement requises (compensation des risques).
L'introduction d'un tel droit dans la loi constituerait une sérieuse atteinte à la liberté contractuelle prévue par la LCA. Dans sa réponse à l'interpellation Robbiani (00.3112 ; LAMal. Assurances complémentaires), le Conseil fédéral a expliqué qu'il entendait s'en tenir au système des assurances-maladie complémentaires en vigueur, lequel confère aux assureurs une large liberté dans la fixation des primes et la structuration du contrat.
Les motifs invoqués à l'appui de la motion font état de la contribution importante des assurances complémentaires au financement des établissements hospitaliers, du fait notamment que les cantons ne versent pas de subventions aux hôpitaux pour les patients privés et semi-privés ; il convenait dès lors de mettre fin à l'érosion dans le domaine des assurances complémentaires. Il n'est pas contestable que le système actuel de financement des hôpitaux est inéquitable à l'égard des assurés au bénéfice de prestations complémentaires. Mais il est douteux que l'on puisse remédier à la situation actuelle avec les moyens proposés par la motion. Cependant, le nouveau régime de financement des hôpitaux proposé par le Conseil fédéral dans son message du 18 septembre 2000 concernant une révision partielle de la LAMal contribuera à un certain soulagement en ce sens qu'il est proposé que les frais de traitement hospitalier soient pris en charge à parts égales par le canton de domicile et l'assureur, indépendamment du lieu où le traitement est effectué.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.