00.3588 · Motion · 2000-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre aux Chambres fédérales les bases légales nécessaires en vue de l'introduction de contrats de prestations entre la Confédération et les cantons en matière d'indemnisation forfaitaire selon l'article 88 de la loi sur l'asile (LAsi).
Begründung
Conformément à l'article 88 LAsi, la Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d'assistance et une subvention forfaitaire pour les frais d'encadrement et d'administration pour les requérants d'asile, les personnes à protéger et les réfugiés ; ces forfaits sont fixés en fonction du degré d'indigence ou de la durée du séjour du bénéficiaire et peuvent varier selon les cantons (art. 89 LAsi). L'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2) fixe les détails et détermine le montant maximal du forfait par jour et par personne. La Confédération peut verser d'autres contributions (art. 91 al. 1er LAsi) pour la mise sur pied de programmes d'occupation et de formation. Selon l'article 43 OA 2, le versement des subventions fédérales (au maximum 1 franc par jour pour chaque requérant d'asile dépendant de l'assistance) est exclusivement effectué sur la base de contrats de prestations.
L'indemnisation des frais d'assistance, d'encadrement et d'administration n'est pas subordonnée à des contrats de prestations. Les cantons sont libres de déterminer les conditions d'existence des personnes relevant de l'asile qui leur sont attribuées. Au niveau du contenu, ils ne sont pas tenus de rendre des comptes à la Confédération sur l'utilisation des forfaits qu'ils ont touchés.
Comme on a pu le constater, il y a des cantons qui, loin d'utiliser les forfaits aux fins prévues, économisent "sur le dos" des demandeurs d'asile ; et ils ne le font pas seulement sur une petite échelle puisque des millions de francs sont ainsi thésaurisés.
En été 1999, après de longues et laborieuses négociations entre la Confédération et les cantons, les forfaits précités ont été ramenés à 16 francs par jour. Les acteurs en prise directe sur la réalité sont parvenus à convaincre la Confédération du fait qu'une diminution plus draconienne ne permettrait plus de garantir le minimum vital des personnes concernées.
La révélation de pratiques permettant aux cantons de s'enrichir grâce aux forfaits qu'ils touchent remet en question la crédibilité des résultats des négociations menées entre la Confédération et les cantons et jette une lumière défavorable sur un domaine particulièrement émotionnel.
Pour ces motifs, il me semble important et nécessaire que la Confédération puisse, voire doive, aussi conclure des contrats de prestations avec les cantons dans le domaine des forfaits d'assistance et d'encadrement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En matière de subventions, les rapports entre la Confédération et les cantons sont régis par la loi. Dans le cadre de la surveillance financière, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) vérifie si les forfaits alloués dans le domaine de l'asile sont réellement perçus en faveur des personnes auxquelles la Confédération est légalement tenue de verser une subvention et s'assure que la prestation a effectivement été fournie. Attendu que la compétence en matière d'aide sociale incombe aux cantons, l'ODR n'impose aucune directive quant au fond et au montant des prestations. Les forfaits alloués par la Confédération doivent couvrir les besoins vitaux élémentaires des requérants d'asile indigents.
Le système des versements forfaitaires est porteur d'avantages, mais de risques aussi. Il est à l'origine des excédents que quelques collectivités publiques (cantons et communes) ont pu dégager des subventions allouées par la Confédération dans le domaine de l'asile. Remis fondamentalement en question après qu'un premier système de subventions forfaitaires, introduit en 1994, avait permis à quelques cantons et communes de réaliser de notables profits, les forfaits pour les prestations d'assistance ont été ramenés de fr. 18.48 à 16 francs à partir du 1er octobre 1999. La possibilité d'engranger des excédents a ainsi été sensiblement réduite. Mais, dans la mesure où les cantons sont tous indemnisés de manière identique, indépendamment des efforts consentis et des résultats obtenus, la situation demeure insatisfaisante.
Dans le cadre d'un projet pilote, une option axée sur les résultats et assortie d'une indemnisation globale a été introduite dans le domaine des programmes d'occupation et de formation à l'intention des requérants d'asile. Ces programmes sont financés uniquement sur la base d'un contrat de prestations. Les premières expériences confirment la pertinence de cette démarche.
Dans son rapport final, le groupe de travail "Financement dans le domaine de l'asile" recommande, entre autres, d'introduire un forfait global, fixé en fonction du nombre total des requérants d'asile par canton, indépendamment du fait qu'ils soient tributaires de l'assistance ou qu'ils subviennent à leurs besoins. Cette mesure permettra d'élargir la marge de manoeuvre opérationnelle des cantons et de réduire les charges administratives de la Confédération. Outre l'introduction de ce forfait global, le groupe de travail précité propose la fixation de standards minimums dans les domaines de l'assistance et de l'hébergement des requérants d'asile ainsi que la conclusion de contrats de prestations entre la Confédération et les cantons. Ces contrats doivent garantir une indemnisation ciblée des cantons, conforme aux objectifs stratégiques de la Confédération et, partant, plus équitable. Lors de la
consultation auprès des cantons, ces trois propositions contenues dans le rapport du groupe de travail "Financement dans le domaine de l'asile" ont été approuvées dans les grandes lignes.
Dans ce contexte, il s'agira, dorénavant, d'étendre le système des versements forfaitaires qui a, dans l'ensemble, fait ses preuves. Il ne saurait cependant être question de rétablir l'indemnisation des prestations effectivement fournies. Chacun s'accorde à reconnaître que, dans le domaine de l'assistance de base minimale, l'exigence de preuves attestant les prestations fournies est inappropriée. Elle impliquerait un contrôle fastidieux et disproportionné. Par ailleurs, si un canton se refusait à garantir le minimum vital prévu par la constitution, la personne concernée aurait la possibilité de recourir, conformément au droit cantonal en vigueur. En vertu de la nouvelle réglementation des versements forfaitaires, les cantons qui n'assurent effectivement que l'assistance minimale n'obtiendront aucune autre contribution. Les standards minimums qu'il est prévu de fixer devront correspondre au montant de l'indemnité fédérale. En revanche, les cantons qui fournissent des prestations conformes aux objectifs stratégiques de la Confédération et obtiennent des résultats supplémentaires recevront une indemnité forfaitaire à ce titre, moyennant justification de leur prestation auprès de la Confédération. On pense ici en particulier aux programmes d'occupation, à la prise en charge d'enfants mineurs non accompagnés, au maintien et à la promotion des compétences sociales et de l'aptitude au retour.
Actuellement, le DFJP analyse les recommandations du groupe de travail "Financement dans le domaine de l'asile" et s'apprête à soumettre des propositions concrètes de modifications au niveau de la législation. Dans ce contexte, il sera aussi proposé de lier une partie de l'indemnité à la conclusion de contrats de prestations. Comme expliqué ci-dessus, une part des subventions fédérales continuera néanmoins à être versée en l'absence de preuve directe des prestations fournies.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.