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00.3595 · Motion · 2000-10-19

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un message proposant la création ou la modification de lois fédérales en vue de décharger les entreprises sur le plan administratif d'ici à la fin 2001.

Les mesures suivantes sont à prévoir :

1. la présentation régulière au Parlement d'un "rapport sur la réglementation" qui énumère les différentes obligations au niveau fédéral en matière d'autorisations, de concessions ou d'approbations qu'il y a lieu de maintenir, de simplifier, de supprimer ou de remplacer par d'autres formes de surveillance étatique ;

2. l'obligation pour les autorités d'exécution de tenir des statistiques sur les différentes tâches qu'elles effectuent en lien avec les autorisations, les concessions et les approbations, en indiquant notamment la durée des procédures ;

3. la création d'un organe indépendant de l'administration, auquel pourront s'adresser les parties impliquées dans une procédure concernant la mise en oeuvre du droit fédéral, notamment lorsque celles-ci estiment que le déroulement formel d'une procédure n'est pas satisfaisant ;

4. un programme de formation des organes chargés de mettre en oeuvre les procédures fédérales d'autorisation, de concession et d'approbation ; cette formation aura pour but de sensibiliser les autorités à mieux reconnaître les besoins des requérants, ce qui leur permettra d'adapter les procédures en conséquence ;

5. la prise des mesures nécessaires afin que les particuliers puissent effectuer toutes les formes de communication avec l'administration par voie électronique. Il y a lieu notamment de créer les conditions juridiques et matérielles qui permettent de déposer les différents formulaires de demande et de déclaration (y compris les déclarations d'impôt) auprès de l'administration par voie électronique ;

6. la mise sur pied d'une politique en matière d'émoluments - ou l'adoption d'autres mesures - visant à prévenir des procédures judiciaires trop longues ;

7. une nouvelle conception de ces procédures, visant à ce qu'un projet destiné à être soumis au peuple soit évalué quant à sa conformité au droit fédéral avant son éventuelle votation devant le peuple.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1, 2, 3, 4 et 6 de la motion en postulat, de rejeter le point 7 de la motion. Le Conseil fédéral est prêt à accepter le point 5 de la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 17 février 1999, le Conseil fédéral a adopté un rapport à l'attention du Parlement. Ce document dresse un inventaire des procédures de droit de l'économie de la Confédération qui sont exécutées par ses organes et les soumet à une évaluation. Le SECO travaille actuellement à l'évaluation des procédures dont l'exécution incombe aux cantons. En vertu de la loi sur les subventions, les subventions doivent faire l'objet d'un rapport tous les six ans. Il semble souhaitable de soumettre également les procédures d'autorisation à un examen périodique. À l'heure actuelle, on s'interroge encore sur l'opportunité de régler dans la loi l'obligation périodique d'informer et sur le niveau éventuel d'une telle réglementation. Le Conseil fédéral propose donc de transformer ce point de la motion en postulat.

2. Les procédures d'autorisation de droit fédéral de l'économie dont l'exécution incombe à la Confédération sont aujourd'hui accessibles sur Internet. Cette banque de données, qui s'inscrit dans le droit fil du rapport cité au chiffre 1, contient des informations sur la fréquence et la durée des procédures. Sur le plan de l'élaboration des textes législatifs, elle permet déjà de fournir au Parlement les informations souhaitées dans le cadre du rapport périodique évoqué au chiffre 1. C'est suffisant pour l'instant. Lorsque tous les organes d'exécution (cf. ch. 5) auront accès aux contrôles électroniques des affaires, les données souhaitées pourront être relevées et présentées chaque année. L'obligation de tenir une statistique de ce genre ne doit pas être réglée au niveau de la loi. Le Conseil fédéral propose donc de transformer ce point de la motion en postulat.

3. La création d'un "ombudsman" pour s'occuper exclusivement des procédures administratives et en particulier de leur déroulement formel n'apparaît pas comme une mesure adéquate. II vaut mieux tenir compte de cette requête dans le cadre d'un projet de loi qui prévoit un "ombudsman" avec un champ d'intervention plus étendu. Un tel projet est en préparation dans l'administration. À propos de la présente requête, il convient en outre de mentionner que la réforme de la justice et la nouvelle législation sur la procédure administrative introduiront de manière générale une protection juridique indépendante de l'administration. Ceci permettra à des organismes judiciaires indépendants de l'administration de juger aussi les recours pour retard injustifié. Pour ces raisons, nous demandons de transformer sur ce point la motion en postulat.

4. Le Conseil fédéral prévoit de satisfaire à cette requête d'un point de vue matériel, mais considère qu'il est inutile de créer pour cela une base légale spécifique et demande donc la transformation de ce point en postulat.

6. Une politique en matière d'émoluments allant dans la direction de ne plus percevoir d'émoluments d'arrêt du plaignant lorsque le délai de traitement est dépassé, aurait très probablement pour effet de donner de fausses incitations.

On ne peut, en effet, percevoir d'émoluments d'arrêt que lorsque le plaignant perd son procès. Si la plainte est approuvée, on ne peut percevoir d'émoluments d'arrêt. En cas de surcharge de travail, la politique proposée aboutirait à ce qu'une instance de recours expédierait d'abord les plaintes pour lesquelles elle pourrait encore prélever des émoluments en raison d'un rejet de la plainte. Et ce seraient précisément les plaintes que l'on devrait accepter qui seraient reportées, ce qu'il conviendrait d'éviter dans l'intérêt même des plaignants. De plus, il serait contre-productif de faire cadeau des émoluments d'arrêt aux plaignants qui, de par leur comportement (nouvelles réquisitions de preuves, etc.) ont contribué à rallonger la procédure de recours. En outre, avec la reforme de la justice et la nouvelle législation sur la procédure administrative les conditions en matière de procédure pénale sont réunies pour raccourcir les procédures judiciaires. De nouveaux mécanismes de sanction, dont l'efficacité et les effets secondaires sont difficilement prévisibles, ne devraient être considérés que s'il s'avère que la réforme de la justice et la nouvelle législation sur la procédure administrative ne remplissent pas leurs promesses en matière d'accélération des procédures judiciaires. Pour cela, nous demandons aussi pour ce point une transformation en postulat.

7. Le Conseil fédéral part de l'idée que dans la motion le terme "projet" s'applique à la construction de bâtiments et d'installations (dans le sens de l'art. 22 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700).

Au niveau fédéral, les référendums au sujet de projets spécifiques (infrastructures) sont rares. Les principaux exemples sont donnés par les quatre grands projets ferroviaires mentionnés dans la Constitution fédérale (RS 101, art. 196 ch. 3), pour lesquels la constitution mentionne qu'ils doivent être régis par des lois fédérales. Dans de tels cas, déjà actuellement le législateur fédéral ne pourrait soumettre les décisions au référendum que lorsque les projets en question auraient surmonté toutes les procédures d'autorisation. Or, avec une telle démarche les entreprises ne seraient pas déchargées, mais - au contraire - elles auraient des charges supplémentaires : elles devraient faire des plans détaillés pour des projets dont le cadre n'est pas encore fixé, et en cas de rejet par le peuple elles devraient tout recommencer à zéro. À cela s'ajoute le fait que les autorités ne peuvent évaluer la conformité d'un projet avec le droit fédéral qu'en fonction du droit en vigueur, mais que le projet soumis au référendum peut justement changer ce droit. D'un point de vue fédéral, la requête contenue dans la motion amène les entreprises et les autorités dans une situation circulaire pour laquelle, pour le Conseil fédéral, il n'existe pas d'issue juridique satisfaisante du point de vue de l'État de droit.

Au niveau cantonal et communal, des référendums au sujet de projets de construction ont notamment lieu dans les cas suivants :

- le financement au moyen du budget public tombe sous le coup d'un référendum financier ;

- le projet de construction nécessite une modification de la réglementation en matière d'aménagement du territoire, soumise au référendum.

Dans la plupart des cas, notamment pour les référendums financiers, les législateurs cantonaux et communaux sont déjà en mesure de choisir une démarche qui fait que la votation a lieu seulement une fois que toutes les procédures d'autorisation sont réalisées. II y a toutefois de bonnes raisons de ne pas le faire. Tout d'abord, cela ne réduit pas la charge des entreprises qui planifient une construction ; ce serait même le contraire, étant donné qu'elles devraient présenter des plans détaillés pour des projets pour lesquels il n'y a pas encore de cadre juridique précis ou dont le financement est encore incertain. Ensuite, lorsque le peuple doit se prononcer au sujet d'un crédit pour l'établissement d'un projet, le projet lui-même ne peut manifestement pas encore être passé par les autorités en charge des autorisations. Finalement, les autorités responsables des autorisations et les instances judiciaires ne peuvent définitivement juger de la conformité des zones que sur la base du droit en vigueur. Si elles adaptaient leur jugement aux modifications prévues, on pourrait aboutir à une situation circulaire entre, d'une part, les modifications du plan de zone que le canton veut présenter en votation populaire, et, d'autre part, les décisions, par exemple d'instances fédérales, au sujet des mesures juridiques prises contre les plans du projet (qui sera possible uniquement avec la modification des zones). On ne tient ainsi pas compte du fait que la Confédération - comme l'exige le texte de la motion - obligerait les cantons et les communes par une loi à réaliser cette requête, d'autant plus que l'intervention dans les compétences cantonales que cela implique rendrait nécessaire une modification de la constitution.

Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1, 2, 3, 4 et 6 de la motion en postulat, de rejeter le point 7 de la motion. Le Conseil fédéral est prêt à accepter le point 5 de la motion.