00.3631 · Interpellation · 2000-11-30
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le commerce d'adresses postales actualisées se développe de plus en plus en un secteur économique lucratif. La Poste également prend part à ces activités par l'intermédiaire de la filiale DCL Data Care.
Que la Poste exerce de telles activités ne soulève, sur le fond, aucune objection, pour autant que la protection des données personnelles sensibles soit garantie par l'application stricte de la réglementation sur la protection des données.
Il faut, en particulier, remettre en question la perception d'une taxe mensuelle auprès des clients qui font faire valoir leurs droits à la protection des données. Dans une décision de principe sur la perception de taxes dans les télécoms, la Commission fédérale de la protection des données a déclaré clairement que, par principe, l'exercice du droit de se prémunir contre une atteinte à la protection des données doit être gratuit.
Du fait du monopole qu'elle exerce et de son statut de droit public, la Poste dispose de nombreuses données qui exigent, sous l'angle de la protection de la personnalité et des données, un traitement particulièrement circonspect et respectueux du client.
Je demande donc au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral ne voit-il pas, dans le domaine du commerce d'adresses postales, la nécessité de bien définir les droits en matière de protection des données des usagers de la Poste ?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à intervenir auprès de la Poste à propos des dispositions prévues pour 2001, selon lesquelles les usagers qui souhaitent interdire la transmission de leurs adresses aux bureaux d'adresses doivent payer 20 francs par mois pour faire suivre leur courrier ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'article 13 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la Poste (LP ; RS 783.0), le traitement de données personnelles par la Poste est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Cette loi règle la collecte, le traitement et la sécurité des données ainsi que les droits des personnes concernées. Selon l'art. 12, al. 3, LPD, le traitement et la transmission des données ne constituent aucune atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement. En vertu de l'article 14 LPD, le traitement des données peut également être confié à un tiers. Les relations juridiques entre la Poste et ses clients étant principalement régies par le droit privé, il convient d'appliquer les dispositions de la section 3 de la loi sur la protection des données. La Poste étant un établissement de droit public de la Confédération, la surveillance s'exerce selon les règles applicables aux organes fédéraux, conformément à l'art. 23, al. 2, LPD. Par conséquent, la situation juridique est clairement définie.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance sur la Poste (OPO ; RS 783.01), la Poste peut mettre les adresses postales de ses clients à la disposition de tiers pour la mise à jour par ceux-ci de leurs listes d'adresses, à condition que la personne concernée ne se soit pas expressément opposée au traitement de ces données. Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 13 juin 2000, permet à la Poste de transmettre les données de ses clients à des tiers pour la mise à jour des adresses. De cette manière, la Poste peut garantir à ses clients un service d'envoi des lettres et des colis à la fois efficace et le meilleur marché possible. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a mis au point une banque de données lui permettant d'intégrer rapidement tous les changements d'adresses. La gestion de cette banque de données a été confiée à sa filiale DCL Data Center Lucerne SA, qui propose aux entreprises un service leur permettant d'actualiser leurs propres fichiers d'adresses. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir auprès de DCL la nouvelle adresse de leurs clients (rue, numéro, lieu et code postal), lorsque ces personnes figurent déjà dans leur fichier. Par contre, si une entreprise n'est pas en mesure de communiquer à DCL le nom et l'ancienne adresse du client, elle ne pourra obtenir les données correspondantes. Force est de constater que ni la Poste, ni DCL ne font le commerce d'adresses postales actualisées. Les nouvelles adresses ne sont pas vendues, mais simplement mises à jour sur la base de données dont dispose le client de DCL. Dans ce contexte, il ne nous semble pas nécessaire de redéfinir les droits en matière de protection des données des usagers de la Poste.
2. En cas de changement d'adresse, la Poste demandera désormais à ses clients s'ils souhaitent que leur nouvelle adresse soit communiquée à des tiers. En principe, elle n'est pas tenue par la loi de poser cette question. Ainsi, le client peut décider librement de faire ou non une demande de réexpédition auprès de la Poste. Si le client souhaite que son adresse soit transmise, la Poste a la possibilité de communiquer celle-ci uniquement aux tiers connaissant l'ancienne adresse. Si la Poste dispose de l'autorisation de communiquer la nouvelle adresse, l'adressage du courrier sera rectifié dans les plus brefs délais suivant le déménagement. Cette mesure permet de réduire sensiblement les coûts et d'améliorer la qualité du service. Les frais pour les renvois et les réexpéditions ainsi que les frais de transmission des rectifications d'adresses aux expéditeurs représentent selon la Poste un montant annuel de 106 millions de francs. Afin de limiter ces frais, la Poste fait de plus en plus souvent appel à sa filiale DCL. Ainsi, les coûts pour les envois et les rectifications d'adresses ont pu être réduits de 7 millions de francs en 1999.
Par contre, si le client exige que son courrier soit transféré à sa nouvelle adresse, mais qu'il s'oppose à ce que celle-ci soit communiquée, il recevra très probablement pendant un certain temps des envois adressés à la mauvaise adresse ; ses correspondants n'ayant pas été informés. Cela implique un travail supplémentaire considérable pour la Poste :
- Les envois adressés à la mauvaise adresse et les réexpéditions ne peuvent être traités mécaniquement, mais manuellement.
- La nouvelle adresse doit être inscrite sur les envois concernés ou ces derniers doivent être regroupés dans une enveloppe de réexpédition sur laquelle devra être mentionnée l'adresse correcte.
- Les envois adressés à la nouvelle adresse devront donc être acheminés chaque jour au nouveau domicile.
La taxe mensuelle de 20 francs a été calculée en fonction des tâches supplémentaires susmentionnées et représente le prix à payer pour le service rendu par la Poste. La solution préconisée par la Poste, qui consiste à transférer les frais supplémentaires occasionnés sur les usagers, ne va pas à l'encontre des dispositions légales relatives à la protection des données. Ce prix ne doit pas être considéré comme une taxe qui serait perçue pour l'exercice du droit de se prémunir contre une atteinte à la protection des données.
Une autre approche aurait pour conséquence que les clients qui ne souhaitent pas transmettre leurs adresses pourraient bénéficier de services postaux moins coûteux ; mais cela ne saurait être exigé. Ainsi, ce versement est destiné à financer non pas l'exercice du droit de se prémunir contre une atteinte à la protection des données, mais tout simplement le service supplémentaire offert au client.
Réponse du Conseil fédéral.