00.3671 · Interpellation · 2000-12-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les ordonnances d'exécution de la nouvelle loi sur le travail provoquent une très forte hausse des coûts dans le domaine des hôpitaux et qu'elles grèvent massivement le budget de la santé ?
2. Est-il conscient du fait que l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail entraîne une inégalité de traitement choquante pour les hôpitaux ?
3. Comment les choses ont-elles pu en arriver là et que compte faire le Conseil fédéral pour y remédier ?
4. Le Conseil fédéral est-il prêt à prolonger jusqu'au 31 décembre 2001 le délai transitoire qui a été fixé ?
Begründung
Ces derniers jours, le SECO a envoyé de la documentation et des documents d'accompagnement concernant l'ordonnance 2 relative à la nouvelle loi sur le travail, ordonnance qui a créé des remous dans de nombreux hôpitaux. D'une part, aucun hôpital n'arrivera à mettre en oeuvre toutes les nouvelles prescriptions dans un délai aussi bref que le 1er février 2001, d'autre part, il sera tout simplement impossible de trouver à si court terme sur le marché du travail tout le personnel supplémentaire requis. Le manque de personnel qualifié est considérable, la situation en matière de revenus du personnel soignant, notamment, est tendue ou incertaine dans quelques cantons, ce qui entraînera de nouveaux départs. La mise en oeuvre de l'ordonnance 2 se heurte aux réalités du marché du travail.
Les postes supplémentaires entraîneront sans nul doute une nouvelle hausse des coûts dans le secteur de la santé et, par là même, une nouvelle augmentation des primes des caisses-maladie. Maintenant que les hôpitaux ont fait leur possible ces dernières années pour maîtriser leurs coûts, leurs efforts sont sapés du fait de l'augmentation des frais de personnel découlant des nouvelles réglementations concernant le travail de nuit et la durée du repos. Dans le cadre des délibérations et de la votation sur la loi sur le travail, ce point n'a guère été discuté. N'a-t-on pas pensé aux hôpitaux ?
Dès lors que les prescriptions en matière de temps de travail et de repos ne doivent pas être appliquées aux hôpitaux cantonaux, l'ordonnance 2 discrimine véritablement les hôpitaux régionaux. Rien n'explique cette inégalité de traitement manifeste, qui est probablement involontaire, à moins que le Conseil fédéral l'ait provoquée intentionnellement dans le but de créer un conflit entre les hôpitaux régionaux et les hôpitaux cantonaux.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Si l'on compare les dispositions légales en matière de durée du travail en vigueur jusqu'ici pour les hôpitaux avec les modifications apportées par la dernière révision, on constate que la flambée des coûts dans certains hôpitaux n'est pas imputable à la nouvelle loi sur le travail ou à ses nouvelles ordonnances. D'autres causes expliquent cette évolution, comme nous allons le démontrer.
La nouvelle loi sur le travail, suivant en cela l'ancienne, comprend des dispositions sur la durée du travail et du repos, applicables aux établissements hospitaliers et à leurs employés. La loi exclut d'ailleurs - et cette précision est importante ici - certains hôpitaux de son champ d'application : ne sont pas soumis à la loi sur le travail les établissements hospitaliers dont l'organisation relève du droit public ou dont les employés sont engagés sur la base des rapports de travail relevant du droit public. Dans les deux cas, la durée du travail et du repos est régie, comme auparavant, par les prescriptions de droit public de la collectivité publique.
Il en va de même d'un point de vue matériel : la révision de la loi sur le travail n'a pas entraîné de changements d'une envergure telle qu'ils occasionneraient un renchérissement massif des coûts dans le domaine de la santé.
Par contre, deux aspects ont beaucoup changé ces dernières années : le statut des hôpitaux ainsi que la réglementation de leurs contrats de travail. Bon nombre d'hôpitaux ne relèvent plus du droit public ou ont établi avec leur personnel des rapports de service de droit privé à la place des anciennes conditions d'engagement de droit public. Dans les deux cas, cette modification a des conséquences immédiates sur les durées du travail et du repos. Si celles-ci étaient auparavant réglementées par des dispositions de droit public, une privatisation soumet automatiquement ces entreprises et leur personnel à la loi sur le travail. Ainsi les durées du travail et du repos pour ces hôpitaux sont désormais les mêmes que celles qui ont toujours été appliquées aux hôpitaux privés. Or, il s'agit là d'une modification qui ne présente aucun lien avec la révision de la loi sur le travail.
En outre, si les anciennes réglementations de droit public admettaient certaines conditions en matière de durée du travail et du repos que la loi exclut, une subordination à la loi sur le travail a des conséquences financières. Une telle situation ne semble pas rare si l'on se réfère aux discussions récurrentes sur les conditions de travail régnant dans les professions de la santé. On peut dès lors penser que de nombreux cantons, lorsqu'ils ont préparé la privatisation de certains hôpitaux, n'ont pas accordé suffisamment d'attention ni aux répercussions qu'auraient les nouvelles structures en matière de droit du travail, ni à leurs incidences financières.
Qui plus est, les milieux concernés - en particulier les cantons, l'organisation faîtière des hôpitaux de Suisse, le corps médical et les représentants des professions paramédicales - ont été consultés lors de la révision de la loi sur le travail et de ses ordonnances. Cette collaboration a permis de tenir compte de plusieurs propositions dont certaines (p. ex. des dispositions spéciales concernant le service de piquet, la prolongation des durées du travail de jour et du travail de nuit) émanaient des représentants des hôpitaux.
2. Comme il en a déjà été fait mention, les disparités juridiques entre les hôpitaux dont les conditions d'engagement relèvent, pour les uns, du droit privé et, pour les autres, du droit public, ne sont pas imputables à la révision de la loi sur le travail, puisqu'elles existaient déjà sous l'ancienne législation. L'origine du problème se situe bien plus dans la non-globalité du champ d'application de la loi sur le travail. En outre une réserve en faveur des prescriptions dérogatoires fédérales, cantonales ou communales est émise en matière de durées du travail et du repos.
Le Conseil fédéral a conscience du problème de l'inégalité de traitement que subissent les conditions d'engagement dans le domaine de la santé, selon qu'elles relèvent du droit public ou du droit privé. Mais il s'agit là d'une question à résoudre par le truchement d'une révision législative. À cet égard, rappelons l'initiative parlementaire Suter 98.454, "Des conditions de travail humaines pour les médecins-assistants", qui demande la subordination des médecins-assistants à la loi sur le travail. Le traitement de cette initiative fournira au Conseil fédéral et au Parlement l'occasion d'étudier le champ d'application de la loi sur le travail dans le domaine global de la santé. La sous-commission de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, en charge de l'initiative Suter, a obtenu de la part du SECO toutes les informations nécessaires sur le pluralisme actuel de la situation en matière de réglementation et d'exécution des prescriptions concernant la durée du travail et sur les problèmes qui en découlent.
4. Les travaux préparatoires de la révision ainsi que les deux votations populaires en 1996 et 1998 avaient permis aux milieux concernés de savoir, de longue date, que la révision de la loi sur le travail entrerait en vigueur à la fin 1999 ou à la mi-2000. De plus, les nouvelles ordonnances prévoient elles-mêmes un délai transitoire de six mois pour leur application. Prolonger ce délai pour tenir compte de quelques cas isolés ne serait politiquement pas opportun ; en outre, un tel report pénaliserait toutes les entreprises qui, malgré les problèmes posés, entendent appliquer la nouvelle loi sur le travail dans les délais impartis et sont en mesure de le faire. Les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons s'efforceront toutefois de conseiller et de seconder les hôpitaux concernés lors de la mise en application au cours de l'année 2001.
Réponse du Conseil fédéral.