00.3715 · Motion · 2000-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'accorder le droit de rester en Suisse aux anciens saisonniers kosovars qui vivent ici depuis plus de huit ans.
Begründung
L'Action humanitaire 2000, du 1er mars 2000, a permis aux réfugiés et requérants d'asile entrés en Suisse avant le 31 décembre 1992 d'envisager une admission provisoire. Pour bénéficier de celle-ci, les anciens saisonniers devaient cependant avoir présenté une demande d'asile avant le 30 avril 1996. Or, à cette date, ils occupaient encore leur emploi puisque la plupart d'entre eux travaillaient jusqu'à la fin de l'année. Aucun ancien saisonnier n'a donc déposé de demande d'asile avant la date butoir. De nombreux Kosovars, venus travailler en Suisse il y a huit ans ou plus, sont donc victimes d'une rigueur extrême. Ils sont généralement bien intégrés et ont tissé un réseau de relations sociales dans notre pays, alors qu'ils n'ont plus d'attaches avec le Kosovo. Les enfants des anciens saisonniers sont, pour la plupart, nés en Suisse et y ont grandi. Pour eux, le Kosovo est un pays étranger.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le problème évoqué par la motion n'est pas propre aux anciens saisonniers de la province du Kosovo. Il touche toutes les personnes de la région de l'ancienne Yougoslavie qui ont travaillé en Suisse au bénéfice d'une autorisation saisonnière ou de courte durée.
Au printemps 1991, le Conseil fédéral a défini dans un rapport la politique des étrangers des années nonante. Soucieux de défendre les intérêts politiques suisses en matière d'économie et d'intégration, il a accordé une grande importance à l'ouverture du marché du travail à l'Europe. Pour des raisons de politique de sécurité, de politique européenne et de politique d'asile, il a par ailleurs décidé, en septembre de la même année, de ne plus compter la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Monténégro, Kosovo et Voïvodine) parmi les régions traditionnelles de recrutement, avec effet au 1er novembre 1991. Après cette date, il n'était plus possible de recruter de nouveaux travailleurs originaires des pays précités. Toutefois, afin d'éviter des cas de rigueur, une longue période transitoire a été mise en place pour ceux qui avaient déjà travaillé en Suisse. Cette disposition a permis à un grand nombre d'entre eux (environ 28 000 personnes) d'obtenir la transformation ordinaire de leur autorisation saisonnière en autorisation à l'année.
En 1994, suite à une vaste consultation, le Conseil fédéral a décidé de supprimer, dès 1995, les possibilités de transformation ordinaire des autorisations saisonnières. Parallèlement, il a prolongé de deux ans les autorisations saisonnières de ceux qui avaient exercé depuis 1992 une activité lucrative en Suisse. Afin d'éviter de nouveaux cas de rigueur, le Conseil fédéral a décidé, en 1996, d'accorder à titre exceptionnel aux saisonniers actifs depuis longtemps en Suisse une autorisation de séjour à l'année à imputer sur le contingent cantonal. Pour bénéficier de cette mesure, ces saisonniers devaient avoir travaillé régulièrement en Suisse durant les huit dernières années, en tant que titulaires d'une autorisation saisonnière ou d'une autorisation de séjour de courte durée. Ils devaient, en outre, disposer d'un emploi stable. Environ 3500 personnes ont ainsi obtenu une autorisation de séjour.
Il s'ensuit des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral, afin d'éviter des cas de rigueur, qu'un nombre important de saisonniers et de titulaires d'une autorisation de courte durée, originaires des pays mentionnés précédemment, ont pu ainsi rester en Suisse. Ceux qui ne remplissaient pas les conditions requises, ou auxquels les cantons n'étaient pas disposés à accorder une autorisation de séjour, ont été invités à quitter la Suisse à la fin 1996. Certains, respectueux de l'ordre établi, se sont pliés à la décision prise par les autorités fédérales et ont regagné leur patrie. D'autres, en revanche, ont choisi la clandestinité ou ont déposé une demande d'asile en Suisse. D'autres encore sont revenus illégalement en Suisse.
Dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, il a également été tenu compte de la situation des saisonniers et des titulaires d'une autorisation de courte durée des pays précités, en Suisse depuis plusieurs années. Les personnes qui sont entrées pour la première fois avant le 31 décembre 1992 et qui ont déposé une demande d'asile entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 1996 ont pu, sur proposition du canton, être admises provisoirement. Par cette nouvelle action, d'anciens saisonniers ou titulaires d'une autorisation de courte durée (environ 150 jusqu'à ce jour) ont pu rester en Suisse. Après le 30 avril 1996, le dépôt d'une demande d'asile était toujours possible. Ceux qui en remplissaient les conditions ont été reconnus comme réfugiés et ont obtenu une autorisation de séjour.
Les autorités fédérales ont démontré à plusieurs reprises leur ferme volonté d'éviter, dans toute la mesure du possible, que la politique des étrangers introduite en 1991 ne provoque des cas personnels d'extrême gravité. Si besoin est, les chiffres ci-après le démontrent : de 1990 à 2000, le nombre des ressortissants de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie, titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) ou d'établissement (permis C), a passé de 140 739 à 337 335, soit une augmentation de 196 596 personnes (1,0 %).
Aujourd'hui, les personnes qui n'ont pu bénéficier des diverses actions et mesures mises en place dans le but précité tombent sous le coup des dispositions ordinaires du droit des étrangers ou de la loi sur l'asile. Il importe de ne pas créer une inégalité de traitement envers celles qui se sont pliées aux injonctions des autorités et ont quitté notre pays. Par conséquent, l'adoption de nouvelles dispositions spéciales pour admettre en Suisse, de manière globale et définitive, les personnes visées par la motion n'est pas opportune.
Par ailleurs, il y a lieu de se référer à la réponse détaillée du Conseil fédéral à la motion Suter 98.3651 du 18 décembre 1998 sur le même sujet. Cette dernière a été rejetée par le Conseil national le 14 juin 2000.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.